Tribunal administratif•N° 2000470
Tribunal administratif du 15 octobre 2020 n° 2000470
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux
Date de la décision
15/10/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000470 du 15 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 2 septembre 2020, le juge des référés a, à la demande de M. Claude R. et de la compagnie d’assurances Allianz Iard, représentés par Me Guedikian, désigné le docteur Jean-Ariel BRONSTEIN en qualité d’expert et lui a assigné pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier ;
- de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. Claude R., sans que le secret médical lui soit opposable, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Polynésie française à compter du 26 mai 2018, ainsi que tous dossiers des praticiens et établissements ayant eu à connaître de son cas ; de convoquer et d’entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. Claude R. ;
- d’examiner M. Claude R. et de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de la Polynésie française le 26 mai 2018, les conditions dans lesquelles il a été prise en charge et soigné dans cet établissement ; de décrire l’état pathologique de M. Claude R. ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
- de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. Claude R. et aux symptômes qu’il présentait ; de donner son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de la Polynésie française et l’utilité des gestes médicaux pratiqués ; d’indiquer sui eu égard à l’âge et aux antécédents de l’intéressé la fracture de son col de fémur gauche présentée par lui était susceptible de guérir sans séquelles et dans quels délais ;
- de manière générale, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. Claude R. par le centre hospitalier de la Polynésie française; de rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; de rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. Claude R. et des complications dont il souffre depuis le 26 mai 2018 ;
- de décrire les symptômes présentés par M. Claude R. et d’indiquer s’il a été victime d’une infection par un germe ; dans l’affirmative, de fournir au Tribunal tous les éléments de nature à lui permettre d’apprécier si cette contamination, eu égard à ses caractéristiques et à la date de son apparition, doit être regardée comme une infection nosocomiale ou si d’autres facteurs, étrangers aux soins reçus au centre hospitalier de la Polynésie française, peuvent l’expliquer ; de dire si l’intervention justifiait la mise en place d’une antibioprophylaxie avant l’intervention chirurgicale et si elle a été réalisée ;
- de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. R., ou l’évolution prévisible de cet état ; de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement éventuel reproché au centre hospitalier de la Polynésie française ou avec une éventuelle infection, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, son évolution, ou toute autre cause extérieure ;
- de donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. Claude R. de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison des manquements éventuellement constatés ou de l’éventuelle infection nosocomiale ;
- d’indiquer à quelle date l’état de M. Claude R. peut être considéré comme consolidé et dans la négative, d’indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
- dans le cas de consolidation, de préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, d’en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté ou à l’éventuelle infection nosocomiale de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
- de préciser, le cas échéant, la durée de l’incapacité temporaire de M. Claude R. en indiquant si elle a été partielle ou totale, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté ou à l’éventuelle infection nosocomiale de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
- de dire si l’état de M. Claude R. est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, de mentionner dans quel délai ;
- de fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- de dégager, en les spécifiant en suivant la nomenclature Dintilhac, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis en distinguant, s’il y a lieu, la part imputable au manquement éventuellement constaté ou à l’éventuelle infection nosocomiale de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé;
- de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie professionnelle et personnelle de M. Claude R.;
- de déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec la seule infection nosocomiale, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
- s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2020, M. R., représenté par Me Guédikian, déclare ne plus vouloir participer aux opérations d’expertise, celles-ci pouvant être réalisées sur pièces au seul bénéfice de la Cie Allianz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. M. R. déclarant ne plus souhaiter participer aux opérations d’expertise et cette circonstance ne privant pas d’utilité l’expertise ordonnée le 2 septembre 2020, celle-ci sera réalisée sur pièces, sans examen médical de l’intéressé.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise ordonnée le 2 septembre 2020 sera réalisée sur pièces, sans examen médical de M. R..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et au docteur Bronstein, expert.
Fait à Papeete, le 15 octobre 2020.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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