Tribunal administratif1500237

Tribunal administratif du 05 janvier 2016 n° 1500237

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

05/01/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500237 du 05 janvier 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2015 et des mémoires enregistrés les 14 septembre et 25 novembre 2015, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, la société anonyme (SA) Interoute demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, et des cotisations de contributions des patentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, mises en recouvrement par rôles des 1er et 4 août 2014 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - contrairement à ce qu’indique la Polynésie française, qui ne tient pas compte des dégrèvements accordés par lettre du 22 janvier 2015, la portée financière du litige est de 6 851 992 F CFP ; En ce qui concerne la réintégration des bénéfices réalisés par l’établissement de Nouvelle Calédonie : - il résulte des dispositions de l’article 113-1 du code des impôts de la Polynésie française, qui font référence à la notion d’établissement stable, que seuls sont imposables en Polynésie française les bénéfices tirés des opérations qui y sont réalisées ; cette interprétation est confirmée par l’article 113-4 qui limite la déduction des frais généraux de siège à la part incombant aux opérations faites en Polynésie française, et par l’article 114-1 selon lequel l’impôt est établi pour l’ensemble des activités imposables en Polynésie française ; ainsi, l’administration ne pouvait intégrer à ses bénéfices imposables ceux de son établissement calédonien ; - à titre subsidiaire : comme l’a estimé la commission des impôts, l’établissement calédonien disposait de déficits reportables au titre des exercices clos en 2006 et 2008, qui ont été imputés sur les exercices 2009 et 2010, c’est pourquoi l’impôt sur les sociétés n’a pas été supporté en Nouvelle Calédonie ; si la Polynésie française impose les bénéfices de cet établissement, elle doit admettre corrélativement la déduction des déficits, conformément aux dispositions de l’article 113-12 du code des impôts de la Polynésie française ; En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers : - la réponse aux observations du contribuable, qui modifie le fondement légal du redressement relatif à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, n’indique pas qu’elle dispose d’un délai de 30 jours pour répliquer, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il appartient à la Polynésie française de démontrer que le passif injustifié, la minoration d’actifs et les produits non comptabilisés impliquent une sortie en valeur ou en argent du patrimoine de la société ; - en l’absence de bénéfices distribuables sur les exercices déficitaires 2010 et 2011, l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est pas applicable ; En ce qui concerne la contribution des patentes : - le contrat de fortage Sage a pris fin au 30 novembre 2004, date de versement du dernier loyer, ainsi qu’il était prévu par la convention ; ainsi, la location de la parcelle Sage doit être exclue de l’assiette de la patente. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 27 novembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les redressements maintenus s’établissent à 6 229 086 F CFP en droits et pénalités, compte non tenu des majorations appliquées ; En ce qui concerne la réintégration des bénéfices réalisés par l’établissement de Nouvelle Calédonie : - il résulte des dispositions de l’article 113-1 du code des impôts de la Polynésie française que les bénéfices réalisés à l’étranger par une société ayant son siège en Polynésie française sont imposables sous déduction de l’impôt qui doit être effectivement acquitté à l’étranger ; ainsi, le bénéfice réalisé et non imposé en Nouvelle Calédonie du fait de l’imputation de déficits antérieurs a été réintégré à bon droit ; - conformément aux dispositions de l’article 113-12 du code des impôts de la Polynésie française, les déficits de l’établissement de Nouvelle Calédonie pouvaient être déduits du bénéfice mondial lorsqu’ils ont été réalisés au titre des exercices 2006 et 2007-2008, mais ne pouvaient pas l’être sur les exercices 2009 et 2010, sur lesquels portait la vérification de comptabilité ; En ce qui concerne la contribution des patentes : - la commission des impôts a recommandé à l’administration et à la SA Interoute de se rapprocher afin de vérifier la réalité de l’interruption à son terme du contrat de location de la parcelle Sage ; aucun élément probant n’a été produit pour justifier la cessation effective d’occupation du terrain, alors que le droit au bail figure à l’actif de tous les exercices vérifiés et qu’une provision annuelle de 2,4 M F CFP pour dépréciation de la dotation sur fortage Sage a été passée sur les exercices clos en 2009 et 2010. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant la SA Interoute et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que la SA Interoute a fait l’objet d’une vérification de comptabilité selon la procédure contradictoire, portant sur la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ; qu’elle conteste les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie à raison de la réintégration des bénéfices réalisés par son établissement de Nouvelle Calédonie et du rehaussement de sa base d’imposition à la contribution des patentes ; Sur les conclusions à fin de réduction des impositions : En ce qui concerne la réintégration des bénéfices réalisés par l’établissement de Nouvelle Calédonie : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 113-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française, et les bénéfices réalisés en Polynésie française par les sociétés qui y disposent d’un établissement stable. / Afin d’éviter une double imposition, les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française peuvent déduire de l’impôt sur les sociétés, exigible en Polynésie française, l’impôt qu’elles ont supporté dans un autre Etat en raison des bénéfices réalisés dans cet Etat. (…) » ; qu’il résulte de cette rédaction dépourvue d’ambiguïté, qu’il n’y a pas lieu d’interpréter au regard d’autres dispositions du même code, que les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française y sont passibles de l’impôt sur les sociétés sur leur bénéfice mondial ; que la SA Interoute, qui a son siège en Polynésie française, n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur de droit en réintégrant à ses bénéfices imposables des exercices clos en 2009 et 2010 ceux qui ont été réalisés au titre de ces exercices par son établissement de Nouvelle Calédonie ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 113-12 du code des impôts de la Polynésie française : « En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si le bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire. (…) » ; que ces dispositions s’appliquent au déficit mondial imposé en Polynésie française ; qu’il résulte de l’instruction que l’établissement de Nouvelle Calédonie a réalisé des déficits de 13 036 037 F CFP et 34 714 359 F CFP sur les exercices clos respectivement le 31 décembre 2006 et le 30 juin 2008 ; qu’en vertu du principe de l’annualité de l’impôt, qui résulte des dispositions des 1 et 2 de l’article 113-3 du code des impôts de la Polynésie française, ces déficits pouvaient être déduits des bénéfices réalisés par la SA Interoute au titre des mêmes exercices, dont la Polynésie française soutient sans être contredite qu’ils s’élevaient respectivement à 21 119 891 F CFP et 139 971 642 F CFP, de sorte que les résultats mondiaux seraient restés bénéficiaires après ces déductions ; que la circonstance que l’établissement néo-calédonien a bénéficié, en application de la loi fiscale applicable en Nouvelle Calédonie, de reports de ses déficits qui lui ont permis de ne pas être imposable en Nouvelle Calédonie au titre des exercices 2009 et 2010, est sans incidence sur la détermination des impositions dont la SA Interoute est redevable sur son bénéfice mondial en application des dispositions du code des impôts de la Polynésie française ; que, par suite, les dispositions de l’article 113-12 de ce code, inapplicables en l’absence de déficit mondial, ne peuvent être utilement invoquées ; En ce qui concerne la contribution des patentes : 4. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 211-1, 211- 2, 213-3 et 213-4 du code des impôts de la Polynésie française que toute personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle non salariée est assujettie à la contribution des patentes, qui se compose d'un droit fixe dû à raison de l’activité exercée dans chaque établissement, et d’un droit proportionnel établi sur la valeur locative des locaux et installations professionnels passibles de l’impôt foncier sur les propriétés bâties ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société de traitement industriel et de production, filiale de la SA Interoute qui l’a absorbée en juin 2002, a conclu en septembre 2001 un contrat de fortage pour l’extraction de tout venant de rivière sur un terrain appartenant aux consorts Sage, pour une durée maximale de 3 ans commençant à courir au plus tard le 31 décembre 2001 ; que le droit au bail de 55 M F CFP correspondant à ce contrat figurait à l’actif du bilan de la SA Interoute sur chacun des exercices vérifiés ; qu’une provision annuelle de 2,4 M F CFP pour dépréciation de cette immobilisation a été comptabilisée sous l’intitulé « dotation sur fortage Sage » sur les exercices clos en 2009 et 2010 ; qu’alors même qu’aucune charge de loyer n’avait été comptabilisée, ces écritures laissent présumer que l’occupation du terrain des consorts Sage se poursuivait sur la période vérifiée ; qu’en se bornant à faire valoir qu’elle a versé le dernier loyer en novembre 2004 et à produire un constat d’huissier relatif à l’occupation du terrain litigieux par un tiers à la date du 15 juin 2015, la SA Interoute ne démontre pas qu’elle ne l’exploitait plus au cours de la période vérifiée ; que, par suite, elle n’est pas fondée à contester la réintégration, dans sa base d’imposition de chacune des années 2009, 2010 et 2011, d’une somme de 720 000 F CFP correspondant au loyer dont elle était redevable en vertu du contrat, dont l’absence de poursuite au delà du 31 décembre 2004 n’est pas établie ; En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers : 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SA Interoute a elle-même rectifié spontanément dans ses observations, en faisant référence au 9° de l’article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française, le fondement légal des redressements d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers que la notification de redressements avait attribué par erreur à l’article 113-10 du même code ; qu’ainsi, le fait qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations sur la substitution du 9° de l’article 171-1 à l’article 113-10 effectuée par l’administration dans la réponse aux observations du contribuable ne l’a privé d’aucune garantie ; 7. Considérant qu’aux termes de l’article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française : « L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique : / (…) / 9° aux revenus distribués par les personnes morales visées aux 1°) et 2°), dans les conditions suivantes : / a) tous les bénéfices ou produits de ces personnes morales qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / b) toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ; qu’aux termes de l’article 172-1 du même code : « (…) 7° (…) Tout redressement de bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des revenus distribués, dans la mesure où les sommes correspondantes ne sont pas restées investies dans l’entreprise. (…) » ; 8. Considérant que si la SA Interoute fait valoir que la Polynésie française ne démontre pas que les redressements d’impôt sur les sociétés relatifs au passif injustifié, à la minoration d’actifs et aux produits non comptabilisés impliqueraient une diminution de son patrimoine, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas fait l’objet de tels redressements ; que seuls ont été soumis à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, les réintégrations de rémunérations non déductibles perçues par le président directeur général, dont le bien- fondé n’est pas contesté ; que, ces rémunérations présentant le caractère d’un revenu distribué en vertu des dispositions du 4 de l’article 113-10 du code des impôts de la Polynésie française, le moyen tiré de l’absence de bénéfice distribuable est, en tout état de cause, inopérant ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA Interoute n’est pas fondée à demander la réduction des impositions contestées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que la SA Interoute, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Interoute est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Interoute et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le cinq janvier deux mille seize. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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