Tribunal administratif2000254

Tribunal administratif du 19 octobre 2020 n° 2000254

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rectification d'erreur matérielle

Date de la décision

19/10/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Rectification d'erreur matérielle

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000254 du 19 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 6 octobre 2020, le tribunal administratif a statué sur la requête présentée pour M. Fenuaatea T., par Me Millet. Par courrier du 16 octobre 2020, Me Millet, avocat de M. T., signale une erreur matérielle affectant le jugement susmentionné. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741- 11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ». 2. Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Il y a lieu par suite de la rectifier. ORDONNE Article 1er : La mention : « Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T. la somme de 320 000 F CFP, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1400593 du 14 novembre 2014. » Est modifiée comme suit : « Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T. la somme de 320 000 F CFP. » Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Fenuaatea T. et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Fait à Papeete, le 19 octobre 2020 Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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