Tribunal administratif•N° 1900200
Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 1900200
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
26/01/2021
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Mots-clés
essais nucléaire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900200 du 26 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme Teihinui T. tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, condamné l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis, reconnu le droit à indemnisation de Mme T. institué par la loi du 5 janvier 2010, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, décrire la pathologie cancéreuse dont elle a été atteinte et permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, le docteur Jean-Ariel Bronstein a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 16 octobre 2020.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2020, Mme T., représentée par la SCP Teissonnière et associés, porte sa demande d’indemnisation à la somme de 2 407 477 euros, soit 287 517 162,24 F CFP ; elle sollicite la somme de 2 696 euros au titre des frais divers, 23 808 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation, 2 988 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 60 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 1 676 euros au titre des frais de logement adapté, 1 876 195 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation, 330 114 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 70 000 euros au titre du préjudice moral lié à une pathologie évolutive.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), estime que le montant de l’indemnisation peut être fixé à la somme de 365 729 euros.
Par une ordonnance du 20 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Vu :
- l’ordonnance du 26 octobre 2020 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 4 juin 2019, à la somme de 300 000 F CFP.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Neuffer, représentant Mme T..
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a estimé que le CIVEN n’établissait pas que Mme T. aurait été constamment exposée à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an et que, par suite, Mme T. était fondée à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par Mme T., une expertise a été diligentée. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de Mme T..
Sur la réparation :
2. Mme T., née le 25 juin 1959, est atteinte d’un cancer de l’estomac diagnostiqué en septembre 2018. Elle a bénéficié d’une chimiothérapie en février 2019. Le cancer doit être regardé comme consolidé à la date du 17 juillet 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux avant consolidation :
S’agissant des frais de déplacement
3. Si Mme T., domiciliée à Papeete, sollicite une somme de 322 000 F CFP au titre des frais de déplacement de son domicile à l’hôpital, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur de ce chef de préjudice.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
4. Il résulte du rapport d’expertise que si Mme T. est en capacité de s’alimenter de façon autonome, elle ne peut se lever, s’habiller et se déplacer seule. Toutefois, si l’expert a estimé que Mme T. nécessite l’assistance d’une tierce personne, il a rappelé que les polyneuropathies des membres inférieurs et troubles de la marche qui l’affectent sont sans lien avec le cancer de l’estomac du fait de leur origine, mixte, alcoolique et diabétique. Seule la fatigue, les douleurs abdominales et les angoisses peuvent être associées au cancer de l’estomac. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le besoin d’assistance à tierce personne puisse être rattaché au cancer de l’estomac dont a été victime la requérante et ce chef de préjudice doit être écarté.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
5. Mme T. a subi une période d’incapacité temporaire partielle, selon l’expert, évaluée à 100% pour 39 jours d’hospitalisation, évaluée à 50% pour 5 jours de complications du traitement et de la maladie, évaluée à 25% pour 104 jours, liée à des complications suite à la chimiothérapie, et évaluée à 10% pour 72 jours, correspondant au début de la chimiothérapie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme T. une somme de 120 000 F CFP.
S’agissant des souffrances endurées :
6. Il résulte de l’instruction que Mme T. a subi, du fait notamment des complications dues à la chimiothérapie, des souffrances que l’expert évalue à 4 sur une échelle de 7. Il résulte en effet de l’instruction que la requérante souffre notamment de douleurs abdominales en lien avec la maladie, laquelle a eu des retentissements psychologiques. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme T. la somme de 1 000 000 F CFP.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
7. Si le préjudice esthétique temporaire subi par Mme T., lié au port d’un cathéter, a été évalué par l’expert à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7, il ne résulte pas de l’instruction que Mme T. ait subi, en l’espèce, une altération majeure de l’apparence physique, liée notamment à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Par suite, il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux après consolidation :
S’agissant de frais de logement adapté :
8. Si Mme T. a déclaré lors de l’expertise avoir réalisé des travaux d’aménagement, elle ne justifie pas de ces dépenses. Dans ces conditions, ce chef de préjudice ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
9. Ce chef de préjudice sera écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 4.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. A la date de consolidation, Mme T. était âgée de 60 ans. Si l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 65% qu’il impute à l’asthénie, aux douleurs abdominales, aux angoisses imputables au cancer de l’estomac, les douleurs abdominales et les souffrances psychologiques sont toutefois indemnisées au point 6 du présent jugement. Il y a lieu en conséquence, en prenant en compte les incapacités permanentes dues à la seule fatigue en lien avec le cancer de l’estomac, de fixer le déficit fonctionnel permanent à 20 %. Il sera faite une juste appréciation de l’indemnité à hauteur de la somme de 3 500 000 F CFP.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
11. L’expert a reconnu la patiente amaigrie et fragile, conduisant à évaluer le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera faite une juste appréciation de l’indemnité à hauteur de la somme de 120 000 F CFP.
S’agissant du préjudice d’agrément :
12. En se bornant à indiquer qu’elle regrette de ne plus pouvoir exercer des activités physiques, Mme T. ne démontre pas un préjudice d’agrément, qui ne peut, dans ces conditions, donner lieu à une indemnisation.
S’agissant du préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives :
14. Il ressort de la nomenclature dite « Dinthilac » que ce préjudice résulte « pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ». Il ne résulte pas de l’instruction que Mme T. soit atteinte d’une pathologie évolutive au sens de la nomenclature dite « Dintilhac ». Mme T. ne peut, par suite, solliciter une indemnisation à ce titre.
15. Il résulte de ce qui précède, que l’Etat doit être condamné à verser à Mme T. la somme totale de 4 740 000 F CFP en réparation de ses préjudices imputables à son exposition aux radiations ionisantes.
Sur les intérêts et leur capitalisation : 16. Mme T. a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 13 septembre 2017, date de présentation de sa demande d’indemnisation.
17. Mme T. a demandé la capitalisation des intérêts lors de l’introduction de la requête enregistrée le 6 juin 2019. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 6 juin 2019.
Sur les dépens :
18. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 300 000 F CFP, à la charge définitive de l’Etat.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP à verser à Mme T. au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat versera à Mme T. la somme de totale de 4 740 000 F CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes. La somme totale allouée à Mme T. sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017. Les intérêts échus à compter de la date du 6 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 300 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme T. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Teihinui T. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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