Tribunal administratif1900423

Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 1900423

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

26/01/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Mots-clés

essais nucléaires.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900423 du 26 janvier 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 17 mars 2020, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme B. épouse H. tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, reconnu le droit à indemnisation de la requérante institué par la loi du 5 janvier 2010 et ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, de décrire la pathologie cancéreuse dont elle a été atteinte, afin de permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable. Par ordonnance du 29 mai 2020, le docteur Jean-François Bousquet a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 26 septembre 2020. Par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2020 et 9 décembre 2020, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) propose une somme de 8 528 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 4 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 3 000 euros au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive, soit la somme globale de 32 528 euros. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2020, Mme B. épouse H., représentée par Me Fidèle, demande la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 18 996 139 F CFP, soit 6 720 000 F CFP au titre de la perte de gains professionnels actuels, 2 400 000 F CFP au titre de la perte de gains professionnels futur, 152 915 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 6 453 224 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 720 000 F CFP au titre des souffrances endurées, 1 000 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire, 550 000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent et 1 000 000 F CFP au titre du préjudice sexuel. Par une ordonnance du 25 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2020. Vu : - l’ordonnance du 29 septembre 2020 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 17 mars 2020, à la somme de 100 000 F CFP. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public. Une note en délibéré présentée par Mme B. épouse H., représentée par Me Fidèle, a été enregistrée au tribunal le 14 janvier 2021. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal a estimé que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) n’établissait pas que Mme B. épouse H. n’était pas fondée à demander la réparation des préjudices subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par Mme B., une expertise a été diligentée. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de Mme B.. Sur la réparation : 2. Mme B., née le 12 décembre 1952, a été atteinte d’un cancer du sein, adénocarcinome du sein droit, en 2012, compliqué de métastases au foie et au cervelet diagnostiquées en 2015. Elle a bénéficié d’une chimiothérapie en décembre 2019. Le cancer du sein doit être regardé comme consolidé à la date du 28 juillet 2020. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux avant consolidation : S’agissant des pertes de gains professionnels : 3. Contrairement à ce qu’allègue Mme B. épouse H., il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait exercé une activité agricole durant la période de 2012 à 2017, ayant généré des revenus, ni qu’elle ait dû cesser son activité en raison de ses pathologies. De plus, si la requérante estime la valeur marchande de son travail agricole à 40 000 F CFP par mois, elle ne justifie pas de l’existence de revenus durant cette période et d’aucune perte de gain professionnel imputable aux pathologies invoquées. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux avant consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B. a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total de trente jours du fait de son hospitalisation du 8 juillet 2013 au 7 août 2013 suite à l’intervention chirurgicale subie, une mastectomie totale droite, puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de janvier 2012 à la date de consolidation, soit huit ans et six mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme B. une somme de 535 000 F CFP. S’agissant des souffrances endurées : 5. Il résulte de l’instruction que Mme B. a subi, du fait notamment de l’intervention chirurgicale et des effets secondaires de la chimiothérapie, des souffrances que l’expert évalue à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme B. la somme de 400 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 6. Il résulte de l’instruction que Mme B. a subi un préjudice esthétique lié à la mastectomie. Ce préjudice important se révèle permanent et sera indemnisé dans le cadre du préjudice esthétique permanent, examiné au point 8. En effet, aucun document ne caractérise un préjudice esthétique temporaire lié à l’altération de l’apparence physique, autre que la mastectomie. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux après consolidation : S’agissant des pertes de gains professionnels futurs 7. Contrairement à ce qu’allègue Mme B. épouse H., il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait perdu ou changé d’activité durant la période de 2012 à 2017 en raison de ses pathologies, de façon à caractériser un préjudice économique à venir. Ainsi, la requérante ne justifie d’aucune perte de gains professionnels futurs. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux après consolidation : S’agissant du préjudice esthétique permanent : 8. Le préjudice esthétique permanent subi par Mme B., lié à l’altération de l’apparence physique permanente, a été évalué par l’expert à 3,5 sur une échelle allant jusqu’à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en allouant une somme de 1 000 000 F CFP. S’agissant du préjudice sexuel : 9. Si le préjudice sexuel n’a pas été retenu par l’expert, il résulte de l’instruction que la requérante a subi une mastectomie qui a eu une incidence sur sa vie sexuelle, comme cela est attesté par un certificat médical du 8 octobre 2020. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en allouant une somme de 600 000 F CFP. 10. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B., épouse H. la somme totale de 2 535 000 F CFP en réparation de ses préjudices imputables à son exposition aux radiations ionisantes. Sur les dépens : 11. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 100 000 F CFP, à la charge définitive de l’Etat. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP, à verser à Mme B., au titre des frais de procès non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L’Etat versera à Mme B. épouse H. la somme de totale de 2 535 000 F CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes. Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 100 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 3 : L’Etat versera à Mme B. épouse H. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mathilde B. épouse H. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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