Tribunal administratif•N° 1900468
Tribunal administratif du 10 novembre 2020 n° 1900468
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/11/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique d'Etat. Enseignement. Décret n° 51-1423. Rémunération. Avancement. Ancienneté. Titularisation. Traitement indiciaire.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900468 du 10 novembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2019, le 19 décembre 2019 et le 18 juin 2020, M. David S. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande tendant à ce que le vice-rectorat de la Polynésie française lui verse une somme représentant la différence entre le traitement qu’il a perçu, sur la base de l’indice 506, et le traitement correspondant à l’indice 742, pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la somme représentant la différence de traitement précitée ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser le supplément familial de traitement sur la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018.
Il soutient que :
- il a adressé une réclamation préalable à l’administration le 20 décembre 2019, ce qui a pour effet de régulariser sa requête ;
- la prescription quadriennale n’est pas acquise à l’administration s’agissant des salaires non versés entre le 16 août 2017 et le 26 février 2018 ;
- en vertu de l’article 11-5 du décret n° 5-1423 du 5 décembre 1951 il aurait dû être rémunéré sur la base de l’indice nouveau majoré 742 et non sur celui de 506 ; sa créance étant incontestable, il est fondé à demander le versement d’une somme correspondant à la différence de rémunération entre ces deux indices pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 8 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. En 2014, M. S. a été admis au concours externe de professeur de lycée professionnel et a été nommé professeur stagiaire à compter du 1er septembre 2014. Par arrêté du vice-recteur de la Polynésie française du 10 novembre 2017, il a été reclassé au 7ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel de classe normale, avec une ancienneté d’un an, six mois et vingt-neuf jours, à compter du 16 août 2017. Par sa requête, M. S. demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande tendant à ce que le vice-rectorat de la Polynésie française lui verse un complément de rémunération représentant la différence entre le traitement qu’il a perçu, sur la base de l’indice nouveau majoré 506, et le traitement correspondant à l’indice 742 pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018 et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de lui verser cette somme. Dans le dernier état de ses écritures, M. S. demande également d’enjoindre à l’administration de lui verser le supplément familial de traitement pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018.
Sur les conclusions relatives à un complément de rémunération calculé sur la base de l’indice nouveau majoré 742 :
2. Aux termes de l’article 11-5 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 : « Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d’agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d’avancement à l’ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service (…) / Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. / La rémunération antérieure prise en compte pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent est celle qui a été perçue par l’agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d’au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. S. a été recruté par le vice rectorat de la Polynésie française en tant qu’« agent contractuel enseignant du second degré public » par un contrat de travail à durée déterminée du 30 octobre 2013 au 29 juin 2014 inclus, soit sur une période couvrant au moins six mois au cours des douze mois précédant sa nomination intervenue le 1er septembre 2014. Contrairement à ce que soutient l’administration en défense, en vertu de ce contrat, M. S. avait la qualité d’agent non titulaire de droit public.
4. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier que, selon les stipulations de l’article 1er de ce contrat, M. S. était employé à temps incomplet (50 %) et, selon les stipulations de l’article 3, sa rémunération brute mensuelle était calculée sur la base du montant, déterminé pour un temps complet, de 409 986 F CFP, soit 3 435,68 euros. En vertu de ces stipulations, la rémunération antérieure à prendre en compte, au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951, s’établissait donc à la somme de 204 993 F CFP, soit 1717,84 euros, comme cela ressort d’ailleurs du bulletin de paie du mois de mars 2014 versé au dossier par le requérant. Or, le traitement mensuel brut de M. S. lors de sa titularisation, correspondant à l’indice nouveau majoré 506, s’élevait à la somme de 2 342,93 euros, compte tenu de la valeur du point d’indice qui était de 55,5635. A la date du 16 août 2017, début de la période en litige, ce traitement brut mensuel s’élevait à la somme de 2 371,12 euros compte tenu de la valeur d’alors du point d’indice. Par conséquent, la rémunération indiciaire perçue par le requérant en tant que titulaire de la fonction publique était, en toute hypothèse, supérieure à la rémunération qu’il percevait antérieurement en qualité d’agent non titulaire de droit public, en dépit du fait que le bulletin de salaire du mois de mars 2014 fait apparaître un indice de « 742 ». Par suite, M. S. n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 pour demander l’annulation de la décision rejetant sa demande tendant au versement d’un complément d’indemnité pour la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision précitée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de verser la somme sollicitée.
Sur les conclusions relatives au supplément familial de traitement sur la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018 :
6. Si, dans le dernier état de ses écritures, M. S. demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de lui verser le supplément familial de traitement sur la période allant du 16 août 2017 au 26 février 2018, il ne justifie pas remplir les conditions légales et réglementaires pour obtenir un tel supplément. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. David S. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 10 novembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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