Tribunal administratif2000038

Tribunal administratif du 24 novembre 2020 n° 2000038

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

24/11/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de fourniture. Etablissement public. OPH. Ancien CPMP. Résiliation aux torts pour retards de livraison. Décompte général. Remise en main propre. Absence de réclamation ou de réserves. Conséquences financières de la résiliation. Notification. Forclusion.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000038 du 24 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019 et des mémoires enregistrés le 4 février 2020 et le 29 mai 2020, la SARL Api MCM Mamao et la SAS Matériaux de Construction Moderne, représentées par Me Bourion, demandent au tribunal : 1°) de condamner l’Office Polynésien de l’Habitat à verser à la SARL Api MCM Mamao la somme de 9 546 393 F CFP et à la SAS Matériaux de Construction Moderne la somme de 12 337 516 F CFP. 2°) d’enjoindre à l’Office Polynésien de l’Habitat de produire les décomptes auxquels il se réfère ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes font valoir que : les requêtes collectives sont recevables ; les retards allégués pour justifier la résiliation du marché sont imputables à l’OPH ; les retards de paiement s’élèvent à 89 jours ; la résiliation du marché est abusive et prématurée ; elle a subi un préjudice du fait de la défaillance de l’acheteur public dans l’exécution de ses obligations contractuelles et légales ; elles ont droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat ; ce préjudice s’élève à 9 117 393 F CFP pour la société Api et 9 480 373 F CFP pour la société MCM au titre des intérêts financiers, du non renouvellement du marché et de la perte sur activité commerciale ; la société MCM a subi en outre une atteinte à son image de marque qu’elle évalue à 429 000 F CFP ; pour avoir provoqué une procédure collective ouverte à son encontre, la société MCM demande la somme de 2 857 143 F CFP à titre de dommages-intérêts. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 décembre 2019 et le 19 mars 2020, l’Office Polynésien de l’habitat (OPH), représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir à titre principal que la requête collective est irrecevable car la SAS MCM n’a pas intérêt à agir et elle est par ailleurs tardive ; à titre subsidiaire la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 8 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics applicable à la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Chapoulie représentant les sociétés API MCM et SAS MCM, et de Me Quinquis, représentant l’Office Polynésien de l’habitat (OPH). Considérant ce qui suit : 1. Le marché public pour la fourniture de matériaux de construction, destinés à la réalisation en Polynésie française de farés individuels à structure de bois, a, pour sept lots, été attribué le 30 septembre 2016 par l’Office Polynésien de l’Habitat (OPH) à la Sarl Api MCM Mamao. Par courrier du 21 février 2018, l’Office Polynésien de l’Habitat a résilié le marché de fourniture n° 2016-256 relatif au lot n°5 « vis de fixation » au motif de retards de livraison. Le 21 mai 2019, la Sarl API MCM Mamao et la SAS MCM ont sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation du marché. En l’absence de réponse, ces sociétés ont saisi le tribunal de demandes indemnitaires. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l’exception de ses clauses réglementaires. La SAS MCM, tiers au présent contrat administratif, n’est donc pas recevable à demander à l’OPH la réparation des conséquences dommageables qui résulteraient pour elle de la résiliation du présent marché, prononcée aux torts de la Sarl Api MCM Mamao. 3. En second lieu, aux termes de l’article 6-1 du CCAG du 3 mai 1984 applicable aux marchés publics de travaux en Polynésie française, pièce constitutive du marché en application de l’article 2.2 du CCAP : « (…) 4 - La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 3 de l'article 2.3.3 sont applicables à ce décompte (…) ». Aux termes de l’article 2.3.3 de ce même CCAG : « 3 -Le titulaire doit, dans un délai de trente jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer à la personne responsable du marché, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (…)/ Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le titulaire dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis à la personne responsable du marché dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 7.2. (…)/ 4 -Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé à la personne responsable du marché le décompte général signé dans le délai de trente jours ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ». Il résulte de ces stipulations que la Sarl MCM Mamao disposait d'un délai de trente jours à compter de la notification du décompte général par l’Office Polynésien de l’Habitat pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation, son éventuel refus ou ses réserves. 4. Il résulte de l’instruction que la lettre de résiliation l’Office Polynésien de l’Habitat, adressée à la Sarl Api MCM Mamao, en date du 21 février 2018, était accompagnée du décompte général, comme cela ressort de la mention pièce jointe « décompte général du marché n°2016-256 ». Cette lettre a été reçue en main propre par la société requérante contre décharge. Un tampon de la société requérante précise « reçu le » et la date de réception de ce courrier, le 22 février 2018. Si la société Api MCM semble alléguer qu’elle n’aurait jamais reçu le décompte général réputé être joint, il est constant que le contenu de cette lettre mentionnait le solde du décompte général et rappelait en outre, après avoir précisé les conséquences financières de la résiliation, « L'ensemble de ces éléments est repris dans le décompte général joint à la présente. Conformément à la règlementation en vigueur, je vous invite à me retourner ce décompte général revêtu de votre signature dans un délai de 30 jours, avec ou sans réserves, ou à me faire connaître dans ce délai les motifs pour lesquels vous refusez sa signature. Dès lors, à supposer même que le décompte général ait, néanmoins, fait défaut, la société requérante n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir communication. Dans ces conditions, la lettre de l’Office Polynésien de l’Habitat portant résiliation du marché et à laquelle était joint le décompte général a doit être regardée comme ayant régulièrement été notifiée à la société MCM le 21 février 2018. La société requérante n’ayant pas contesté le décompte général dans les conditions et les délais fixés par les stipulations précitées, le décompte général est devenu définitif et les demandes indemnitaires de la société requérante sont forcloses et donc irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la Sarl Api MCM à fin d’indemnisation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fins d’injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes une somme de 20 000 F CFP à verser à l’Office Polynésien de l’Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la Sarl Api MCM Mamao et la SAS MCM est rejetée. Article 2 : Les sociétés requérantes verseront à l’Office Polynésien de l’Habitat une somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Api MCM Mamao, à la SAS MCM et à l’Office Polynésien de l’Habitat. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 novembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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