Tribunal administratif1600483

Tribunal administratif du 28 avril 2017 n° 1600483

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

28/04/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600483 du 28 avril 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016, M. Michael V., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2016 par laquelle le ministre de l’équipement de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de chef de la subdivision de Moorea à compter du 31 juillet 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n’est pas motivée ; - la matérialité des faits et leur imputabilité n’est pas établie. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la décision attaquée ne fait pas grief ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant M. V., et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que M. V., technicien de la fonction publique de la Polynésie française affecté à la subdivision de Moorea, arrondissement infrastructure de la direction de l’équipement, a été nommé chef de la subdivision de Moorea à compter du 1er mai 2013 ; que par l’arrêté contesté du 27 juillet 2016, le ministre de l’équipement de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de chef de la subdivision ; 2. Considérant, en premier lieu, que l’arrêté du 27 juillet 2016 mettant fin aux fonctions de chef de subdivision de M. V., vise la lettre de convocation à un entretien préalable du 18 juillet 2016, le compte-rendu de l’entretien du 22 juillet 2016, ainsi que la lettre du 25 juillet 2016 l’informant qu’une décision mettant fin à ses fonctions de chef de service lui serait adressée ; que ces documents contiennent les griefs précis reprochés à M. V., lequel a d’ailleurs pris connaissance de son dossier ; que, dans ces conditions, le requérant était à même de connaitre les motifs de fait et de droit qu’a retenus le ministre de l’équipement pour mettre fin à ses fonctions de chef de subdivision ; qu’en conséquence, à supposer que la décision attaquée puisse être regardée comme une décision soumise à motivation obligatoire, l’arrêté contesté est suffisamment motivé ; 3. Considérant, en second lieu, qu’il est fait grief à M. V. d’avoir signé des ordres de déplacement et des réquisitions alors qu’il ne détenait pas de délégation de signature pour ce faire, d’avoir fractionné volontairement un marché de travaux avec la société Tehauraii afin d’échapper aux règles comptables, et d’avoir engagé des travaux avec M. M., sans bon de commande ; que ces faits sont établis par les pièces du dossier et sont imputables à M. V. ; qu’en effet le requérant ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’était pas informé du contenu de la délégation de signature à son profit en matière d’ordre de déplacement et de réquisitions limitée aux agents CC5 alors que des notes de service rappelaient régulièrement les règles en matière de délégation de signature ; qu’il ne peut davantage soutenir ne pas être à l’origine du fractionnement d’un marché avec la société Tehauraii afin d’échapper aux règles comptables et à la mise en concurrence des entreprises ; qu’enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a eu recours à un prestataire de service en matière de réparation de matériel, sans bon de commande ; que ces faits étaient de nature à justifier qu’il soit mis fin à ses fonctions de chef de subdivision ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française, que la requête de M. V., y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. V. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Michael V. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 28 avril 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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