Tribunal administratif•N° 2000044
Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 2000044
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
26/01/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
urbanisme. demande d'accéder à un terrain par une servitude de passage sur un terrain militaire. existence de la servitude dans l'acte de vente. annulation du refus.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000044 du 26 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2020 et le 29 septembre 2020, Mme Edwige J., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le commandant des forces armées de la Polynésie française lui a refusé l’autorisation d’accéder aux parcelles cadastrées BO n° 1, BS n° 1et BT n° 1 de la terre agricole Vaitarua sise à Afaahiti, par l’usage d’une servitude de passage grevant un terrain militaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de libérer l’accès à la parcelle précitée afin de lui permettre d’accéder à sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient l’administration, le litige conserve son objet dès lors que la décision attaquée n’a pas été retirée ;
- en faisant l’acquisition du domaine agricole de Vaitarua, les consorts J. et T. ont acquis un droit de passage perpétuel sur la servitude permettant l’accès à leur propriété depuis la voie publique ;
- l’arrêté n° 5108 MSE du 8 décembre 1987 ne saurait faire obstacle à ce que les consorts J. et T. puissent utiliser cette servitude de passage ; les articles 4 et 5 de la décision n° 26245 du 11 août 1988 n’ajoutent pas d’autres restrictions que celles relatives aux constructions énoncées dans l’arrêté précité ; par conséquent, l’obstruction de la servitude de passage n’est pas justifiée et porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des consorts J. et T. ; cette obstruction contrevient également aux dispositions de l’article 701 du code civil ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet puisque l’administration ne s’oppose plus au droit de passage de la requérante.
Par ordonnance du 24 août 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente du 16 décembre 1981, l’Etat a acquis auprès d’une personne privée un terrain dénommé « domaine Tatutu », sis sur les communes de Afaahiti et Papeari correspondant à une superficie de 57 ha 25 a. Ce terrain a été affecté à des besoins militaires et une partie accueille un dépôt de munitions clôturé. En vertu de l’acte de vente de 1981, la parcelle en cause se trouve grevée d’une servitude de passage sur sa partie nord, au profit du terrain limitrophe, cadastré BO n° 1. Mme J. est propriétaire de cette parcelle, ainsi que d’autres parcelles, cadastrée BS n° 1 et BT n° 1, lesquelles composent un domaine agricole. Le 17 janvier 2018, Mme J., accompagnée d’autres membres de sa famille également propriétaire indivis du domaine agricole, a tenté d’accéder à sa propriété en passant sur le terrain militaire, en se déplaçant le long de la clôture extérieure au dépôt de munitions. Un militaire s’est alors opposé à leur passage. Alertés de l’existence d’une servitude de passage au profit de Mme J., les représentants intéressés du ministère des armées ont organisé une visite du terrain en cause le 25 janvier 2018, en présence de Mme J..
2. Par courrier du 25 septembre 2019, réceptionné le 31 octobre 2019, adressé au Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, les consorts J. et T. ont demandé à l’administration d’adopter des mesures leur permettant d’accéder librement à leur terrain. Par sa requête, Mme J. demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française oppose une exception de non-lieu à statuer en faisant valoir que, lors de la rencontre qui a eu lieu avec Mme J. le 25 janvier 2018, un représentant du ministère des armées a oralement indiqué à la requérante qu’il ne s’opposait pas à ce qu’elle fasse usage de la servitude de passage instituée sur le terrain militaire pour accéder à sa propriété. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette déclaration orale ait conduit au retrait de la décision attaquée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En vertu de l’acte de vente du 16 décembre 1981 par lequel l’Etat a acquis le terrain dénommé « domaine Tatutu », ce terrain est grevé d’une « servitude réelle et perpétuelle de passage permettant d’accéder commodément au surplus de la propriété présentement vendue depuis la route de ceinture. / Ce droit de passage d’exercer a en tout temps, à toute heure, soit à pied, soit au moyen de tout véhicule, sur le chemin suivant approximativement la limite nord de la propriété présentement vendue, depuis la route de ceinture jusqu’au point marqué par la lettre A sur le plan ci-annexé ».
5. L’usage de cette servitude de passage ne nécessite aucune autorisation administrative. Par conséquent, le refus d’accorder à Mme J. l’autorisation de faire usage de cette servitude pour accéder à son terrain est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait obstrué l’accès à la servitude de passage existant au profit de la propriété de Mme J.. Par conséquent, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de libérer l’accès à sa parcelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme J. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision refusant à Mme J. l’autorisation d’accéder aux parcelles cadastrées BO n° 1, BS n° 1 et BT n° 1 de la terre agricole Vaitarua sise à Afaahiti, par l’usage d’une servitude de passage grevant un terrain militaire, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Edwige J. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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