Tribunal administratif2000030

Tribunal administratif du 04 février 2021 n° 2000030

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

04/02/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

urbanisme. permis de construire. publicité. article R 600-1 du code de l'urbanisme. notification aux pétitionnaires. délai de recours contentieux. forclusion. irrecevabilité du recours.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000030 du 04 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2020 et le 10 août 2020, l’association syndicale des propriétaires de la résidence Aute I, représentée par son président et présentée par Me Jannot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a délivré à Mme Cindy W. et à M. Antoine F. une autorisation de travaux pour la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle sise à « Terre Aute I lot n° 24 et n° 24 B » sur le territoire de la commune de Pirae ; 2°) subsidiairement, de déclarer caduque l’autorisation de travaux attaquée ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 248 600 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt à agir ; en outre, par décision du 14 janvier 2020, l’assemblée générale a autorisé son action ; - il ne saurait lui être opposé l’absence de notification de son recours hiérarchique à l’auteur de l’autorisation attaquée et au bénéficiaire, dès lors qu’il n’existe en Polynésie française aucune mesure de publicité destinée à informer les requérants éventuels sur les formes et délais de recours contre un permis de construire ; - une dérogation aux dispositions du cahier des charges était indispensable afin d’accorder le permis de construire litigieux ; - en considérant que le liquidateur de la SAGEP agissait en lieu et place du lotisseur, l’administration a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de fait ; la SAGEP n’a pas la qualité de lotisseur du lotissement Aute 1 ; la SAGEP est en situation de liquidation amiable ; elle n’a accordé aucune dérogation ; à supposer qu’elle ait accordé une dérogation au cahier des charges, celle-ci est nulle ; cette dérogation est entachée de dol. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2020, Mme Cindy W. et M. Antoine F., représentés par Me Quinquis, concluent au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à leur verser une somme de 350 000 FCP au titre de l’article L. 600-7 du code de justice administrative et que soit mise à leur charge une somme de 300 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable car il n’est pas justifié de la qualité pour agir de la requérante ; - la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ; - la requête est irrecevable, faute de notification au bénéficiaire et à l’auteur de la décision attaquée des recours administratif et contentieux ; - les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car l’association requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2020. Le 18 janvier 2021, Me Quinquis, pour Mme W. et M. F., a produit une pièce complémentaire en réponse à une demande du greffe en date du 18 janvier 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’urbanisme ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Jannot pour l’association syndicale des propriétaires de la résidence Aute I, de M. Le Bon représentant la Polynésie française, et de Me Quinquis pour Mme W. et M. F.. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (…) ». L’article R. 600-2 du même code prévoit que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable./ (…) Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 42415 dispose que : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 42415, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ». L’article A. 424-16 précise que : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;/ c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ». L’article A. 424-17 ajoute que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-18 : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». 3. L’obligation d’affichage sur le terrain des mentions relatives à la consistance du projet, aux voies et délais de recours et à l’obligation de notification prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme relève de la compétence de l’Etat. Les dispositions correspondantes des articles R. 424-15, A. 42416 et A. 424-17 du même code sont applicables de plein droit en Polynésie française. L’Etat étant également compétent pour déterminer les règles accessoires se rattachant aux domaines relevant de sa compétence, il lui revient d’arrêter les règles relatives à la durée et aux modalités de l’affichage. Il s’ensuit que les dispositions correspondantes des articles R. 424-15, A. 424-15 et A. 424-18 du code de l’urbanisme sont applicables de plein droit en Polynésie française. 4. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre reçue le 11 octobre 2019 par le ministre du logement, de l’aménagement et de l’urbanisme de la Polynésie française, l’association syndicale des propriétaires de la résidence Aute I a formé un recours administratif à l’encontre de la décision du 24 juin 2019 délivrant un permis de construire à Mme W. et M. F.. L’association requérante a ainsi manifesté avoir acquis la connaissance dudit permis le 11 octobre 2019. Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date et expirait, en principe, à l’issue des deux mois suivants. Si l’association requérante fait valoir que ce délai a été prorogé par la formation de son recours administratif, il est constant que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune notification à l’auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire, alors que l’affichage du permis litigieux sur le terrain mentionnait l’obligation de notification prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par conséquent, le délai de recours contentieux, qui n’a pas été prorogé, expirait le 12 décembre 2019. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même que celles tendant à reconnaître caduc le permis de construire attaqué, enregistrées au greffe du tribunal le 24 janvier 2020, doivent rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme : 6. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…) ». 7. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de l’association syndicale des propriétaires de la résidence Aute I de former un recours contre le permis de construire accordé à Mme W. et à M. F. aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association syndicale des propriétaires de la résidence Aute I à titre de frais de procès. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés ensemble par Mme W. et à M. F.. DECIDE : Article 1er : La requête de l’association syndicale des propriétaires de la résidence Aute I est rejetée. Article 2 : Les conclusion présentées par Mme W. et à M. F. sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées. Article 3 : L’association syndicale des propriétaires de la résidence Aute I versera la somme de 150 000 F CFP à Mme W. et à M. F., ensemble, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale des propriétaires de la résidence Aute I, à la Polynésie française et à Mme Cindy W. et à M. Antoine F.. Copies-en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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