Tribunal administratif2000050

Tribunal administratif du 12 février 2020 n° 2000050

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Transmission au Conseil d'Etat

Date de la décision

12/02/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Transmission au Conseil d'Etat

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000050 du 12 février 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, M. Yves C. doit être regardé comme demandant au tribunal : - d’annuler la décision du 16 janvier 2020 du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de constater l’absence d’option de M. Edouard F. entre ses fonctions de président de la Polynésie française et celles de vice-présidents du centre de gestion et de formation (CGF) et du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française (SPC-PF) ; - d’enjoindre à la même autorité de prendre un arrêté constatant le défaut d’option et le renoncement de M. F. à ses fonctions de président de la Polynésie française. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifiée ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire … ». 2. Il résulte des dispositions des articles 75,76 et 77 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifiée que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de constater, à l’expiration du délai d’un mois à partir de la date à laquelle survient la cause d’incompatibilité, le défaut d’option par un membre du gouvernement de la Polynésie française qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévu par ces articles, un tel constat pouvant être effectué soit d’office, soit sur réclamation de tout électeur. Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 82 de la même loi organique , pour connaître en premier et dernier ressort du refus opposé, le cas échéant, à une telle réclamation ( CE 7 août 2007, n°299361, B, M. C.). 3. En application des dispositions de la loi organique statutaire mentionnées au point précédent, il n’appartient qu’au Conseil d’Etat de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. C.. Par suite, il y a lieu de renvoyer les conclusions de cette requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de M. Yves C. est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Fait à Papeete, le douze février deux mille vingt. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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