Tribunal administratif•N° 2000079
Tribunal administratif du 15 décembre 2020 n° 2000079
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/12/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
aménagement. permis de construire. plan de prévention des risques. information de la saisine de la cellule. demande de communication de pièces pour compléter le dossier. rapport technique incomplet
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000079 du 15 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2020, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2020, Mme X. et M. X., représentés par Me Grattirola, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre en charge du logement et de l’aménagement du territoire portant rejet implicite de leur recours administratif reçu le 23 décembre 2019 par l’administration ;
2°) d’annuler la décision expresse de refus de permis de construire du 12 novembre 2019 contre laquelle était dirigé le recours administratif du 20 décembre 2019 ;
3°) d’ordonner à l’autorité administrative compétente de délivrer l’autorisation d’occupation du sol sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 339 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que : la décision encourt l’annulation pour vice de procédure dès lors qu’à aucun moment ils n’ont été informés que leur demande de permis de construire serait soumise à l’avis de la cellule « PPR », ni de la date à laquelle le délai d’instruction d’un mois recommençait à courir ; l’administration a sollicité un avis non requis ; l’administration a sollicité de nouvelles pièces complémentaires, quatre mois après la demande de compléments, sans préciser les pièces ni le fondement juridique ; le projet de plan de prévention des risques n’est pas opposable aux demandes d’autorisation de construire ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que le rapport Begetech était complet et que la sécurité du projet de construction avait bien été prise en compte eu égard du risque de mouvement de terrain ; ils soulèvent la litispendance en demandant de surseoir à la clôture dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative de Paris qui sera rendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, car les requérants présentent une requête de plein contentieux dirigée contre la décision du 7 mars 2019 qui constitue une mesure préparatoire, ainsi que non fondée.
Par une ordonnance du 30 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2020.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. et Mme X., propriétaires d’un terrain sis à Haapiti, ont déposé le 26 septembre 2018, par le biais de leur mandataire, M. X., une demande de permis de construire un fare OPH type F5. Le 29 octobre 2018, le service de l’urbanisme a indiqué à M. X. que la demande de permis était recevable, en fixant un délai de trois mois pour compléter le dossier, et en précisant la nécessité d’examiner le projet au titre des mesures de prévention vis-à-vis des risques. L’avis de la cellule en charge du Plan de Prévention des Risques naturels « PPR », défavorable, a été rendu le 4 mars 2019. Par un courrier du 7 mars 2019, le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française leur a adressé une demande de pièces complémentaires et les a informés qu’à défaut de réception des pièces demandées dans un délai de trois mois, la demande fera l’objet d’une décision de rejet. Par courrier du 12 novembre 2019, la demande de permis de construire a été rejetée. M. X. et Mme X. ont alors présenté le 20 décembre 2019 un recours hiérarchique sollicitant le retrait de cette décision du 12 novembre 2019. En l’absence de réponse du ministre du logement et de l’aménagement du territoire à leur recours administratif, M. X. et Mme X. ont saisi le tribunal d’une demande d’annulation des décisions de refus ainsi opposées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
2. A titre liminaire, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas liée à l’issue de la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de Paris. Dans ces conditions, en l’absence de litispendance et au regard de ses pouvoirs propres d’instruction, le tribunal n’est ni tenu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, ni tenu de différer la clôture de l’instruction.
3. Aux termes de l’article LP.114-16 du code de l’aménagement : « (…) Lorsque le permis de construire est subordonné à une décision ou avis prévu par une réglementation particulière, notamment à caractère domanial, économique, environnemental ou en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans un établissement recevant du public, le délai d’instruction est suspendu jusqu’à la notification de la décision ou avis correspondant ». Aux termes de l’article A.114-16 du même code : « La construction sur des terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion, affaissement, éboulement, ...) peut n'être autorisée que sous réserve de la fourniture de documents justificatifs des dispositions envisagées tels que : étude géologique de sol, étude de structures particulières, etc., l'autorisation étant elle-même subordonnée à des conditions spéciales ». Aux termes de l’article A.114-22 du même code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs caractéristiques, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier : -sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (…) ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 29 octobre 2018, le service de l’urbanisme a indiqué à M. X. que la demande de permis de construire nécessitait d’examiner le projet au titre des mesures de prévention vis-à-vis des risques naturels. Les pétitionnaires ne peuvent donc sérieusement soutenir qu’à aucun moment ils n’ont été informés que leur demande de permis de construire serait soumise à une instruction poussée de la section Etudes et Plans du service de l’urbanisme au regard des risques naturels afférents au projet de construction. En tout état de cause, et contrairement à ce qui est soutenu, la réglementation précitée n’impose pas au service de l’urbanisme d’informer les pétitionnaires d’une demande d’avis au service compétent en charge de l’élaboration du projet de plan de prévention des risques concernant l’exposition aux risques naturels pour les projets de construction soumis à autorisation.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 7 mars 2019 du ministre de l’aménagement précise que le délai d’instruction d’un mois est suspendu et que les pétitionnaires disposent d’un délai de trois mois pour compléter leur dossier à compter de la date de réception de ce courrier. Ainsi, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les pétitionnaires ont été informés de la date à laquelle le délai d’instruction recommençait à courir, c’est-à-dire à compter de la réception de l’intégralité des pièces sollicitées par l’administration.
6. En troisième lieu, il résulte, d’une part, des dispositions précitées de l’article A. 114-22 du code de l’aménagement que, dès lors que la construction projetée portait sur des terrains exposés à un risque naturel, l’administration était en droit de solliciter l’avis de la section Etudes et Plans relatif aux risques naturels, alors même que le projet de plan de prévention des risques n’était pas opposable aux requérants. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu établi par la section Etudes et Plans relatif aux risques naturels liés aux constructions projetées, a été joint au courrier du 7 mars 2019 du ministre demandant au mandataire des pétitionnaires de présenter des compléments nécessaires pour l’instruction de la demande. Ce compte rendu du service de l’urbanisme spécialisé précisait la nécessité de procéder à des études géotechniques complémentaires afin de vérifier que chacun des lots était « sécurisable » à l’échelle parcellaire et de définir les aménagements à mettre en œuvre. Ainsi, en sollicitant les compléments nécessaires pour l’instruction de la demande de permis de construire, l’administration a mis à même le mandataire des pétitionnaires de répondre à cette demande, et n’a donc pas entaché la procédure d’irrégularité.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport « Begetech », présent dans la demande d’autorisation de construire, se borne à indiquer l’absence de blocs instables en amont et à proposer, dans le cadre du terrassement, la mise en place d’un filet dissipateur pare- éboulis en tête de talus, sans faire état du risque d’éboulement émanant du versant de la colline où des blocs de rochers sont susceptibles de se décrocher et de dévaler la pente, comme le précise le compte rendu de la section Etudes et Plans du service de l’urbanisme. Ce compte rendu confirme en outre que les parcelles sont situées « en zone aléa fort éboulement en raison de la pente des gros blocs susceptibles d’atteindre les deux lots, au moins pour leur partie amont ». Ainsi, et alors que le rapport « Begetech » se révélait incomplet, des études complémentaires s’imposaient aux pétitionnaires afin de vérifier que chacun des lots était « sécurisable » à l’échelle parcellaire et de définir précisément les aménagements à mettre en œuvre. Par suite, les décisions litigieuses ne sont ni entachées d’erreur de fait, ni d’erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X. et de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anne-Aimone X. et M. Marurai X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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