Tribunal administratif•N° 2000110 Jurisprudence clé
Tribunal administratif du 15 décembre 2020 n° 2000110
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
15/12/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de la Polynésie française. requalification par le tribunal du travail. reconstitution de la carrière sur décision du tribunal administratif. infirmation de la décision. trop perçu. titre de recettes. absence d'obligation de motivation. article 2224 du code civil (prescription quinquennale) non applicable en Polynésie française. reconnaissance de la créance par l'arrêt de la cour administrative d'appel de paris de 2018. délai de 5 ans pour recouvrer la créance en application de l'article 2277 du code civil. absence de prescription. infirmation d'une décision de justice portant injonction de prendre un acte administratif. possibilité de retirer ou d'abroger cette décision dans un délai raisonnable de 4 mois à compter de la notification.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000110 du 15 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, M. Philippe X., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes n°2463-4406 et 2463-4407 du 31 décembre 2019, ensemble les états liquidatifs 7682/DBF, 7683/DBF et 7684/DBF du 30 décembre 2019 et la lettre du 7 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. X. fait valoir que : son recours contre les titres de recettes est recevable ; les bases de liquidation ne sont pas régulièrement explicitées ; l’administration, qui n’exécute pas la décision du Conseil d’Etat, tente d’exécuter la décision de retrait de plusieurs actes créateurs de droit qui ont découlé de la décision créatrice de droits prise le 20 septembre 2011 ; les titres de recettes ne sont pas motivés ; les sommes demandées sont prescrites en application de l’article 87-1 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 ; l’arrêté du 9 janvier 2019 ne peut annuler un acte administratif non unilatéral et porte modification unilatérale du contrat de travail ; l’administration ne pouvait plus retirer l’avenant que dans le délai de 4 mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 8 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant le requérant, et de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été recruté par le gouvernement de la Polynésie française, en qualité d'aide animateur sportif, par un contrat à durée indéterminée signé le 2 février 1993. Après avoir obtenu, le 24 octobre 1997, le brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, il a été intégré dans la fonction publique de la Polynésie française, par un arrêté n° 2016/MFR du 18 avril 2000, puis titularisé à compter du 22 décembre 1997 dans le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives. Souhaitant être intégré dans le cadre d’emplois de première catégorie des conseillers des activités physiques et sportives, il a le 23 février 2011 demandé au président de la Polynésie française de revoir les conditions de sa titularisation en se prévalant d’un jugement du tribunal du travail du 3 novembre 2008 et d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er juillet 2010 le reclassant dans la 1ère catégorie de la convention collective ANFA du 1er novembre au 22 décembre 1997. En l’absence de réponse M. X. a saisi le tribunal administratif le 22 juin 2011. Le 26 septembre 2011, l’administration a toutefois modifié l’avenant n°1 de son contrat de travail, le reclassant en 1ère catégorie, 1er échelon de la convention collective ANFA en application de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er juillet 2010. Par jugement n°1100284du 25 octobre 2011, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X., enjoint à l’administration de procéder à la reconstitution de la carrière de l’intéressé et a condamné la Polynésie française à lui verser une indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue par celui-ci depuis le 22 décembre 1997, et celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait été nommé en qualité de conseiller des activités physiques et sportives. L’administration, tout en faisant appel du jugement du tribunal, a cependant, en exécution de celui-ci, pris l’arrêté n°4101/MEF du 30 mai 2012 portant régularisation de la situation de M. X. en l’intégrant dans le cadre d’emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la Polynésie au grade de conseiller et en reconstituant sa carrière. Le jugement du tribunal a été par la suite annulé par un premier arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°12PA00408 en date du 19 juin 2014 rejetant la demande ainsi que les conclusions présentées par M. X., qui s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat par sa décision n°384637 du 22 juin 2016 a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris pour erreur de droit et renvoyé l’affaire à la même cour. La cour administrative d’appel de Paris, par son arrêt n°16PA02156 du 10 avril 2018 a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les demandes et conclusions de M. X.. Le pourvoi de cassation de M. X. a été rejeté par le Conseil d’Etat par sa décision n°422119 du 30 novembre 2018. A la suite de cette dernière décision, l’administration, par arrêté du 9 janvier 2019, a retiré notamment l’arrêté du 30 mai 2012 et procédé à la reconstitution de la carrière de M. X. dans le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives. Les états liquidatifs des sommes perçues à tort par M. X. ont été établis le 30 décembre 2019, et les titres de recettes n°4406 et 4407 ont été émis le 31 décembre 2019 à l’encontre de M. X. en répétition de l’indu pour un montant de 33 767 182 F CFP. M. X., a été informé de ces titres de recettes par courrier de la directrice du budget et des finances de la Polynésie française le 7 janvier 2020. M. X. demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler les titres de recettes n°2463-4406 et 2463-4407 du 31 décembre 2019, ensemble les états liquidatifs 7682/DBF, 7683/DBF et 7684/DBF du 30 décembre 2019 et la lettre du 7 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 84 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics : « Les titres exécutoires doivent comporter les éléments suivants : - l'identité et l'adresse géographique et postale du débiteur ;
- la nature de la créance ;
- la référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l'existence de la créance ;
- les bases de la liquidation de la créance ;
- l'imputation budgétaire donnée à la recette ;
- le montant de la somme à recouvrer ;
- la date à laquelle le titre est émis ;
- les délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre ;
- les modalités de paiement ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les titres de recettes litigieux visent le remboursement de sommes perçues à tort par M. X., pour des périodes déterminées, en raison de la reconstitution de sa carrière fondée à tort sur l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°16PA021156. Par suite, le moyen tiré de ce que les bases de liquidation ne sont pas régulièrement explicitées doit être écarté.
4. D’autre part, les titres de recettes litigieux, qui n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ont été suffisamment motivés selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques de la délibération 95-205 du 23 novembre 1995.
5. De plus, la circonstance que les titres de recettes litigieux ne mentionneraient pas précisément les voies et délais de recours dont dispose le destinataire pour les contester, est sans incidence sur leur légalité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 87-1 de la délibération n° 95-205 précitée : « Le remboursement des trop-perçus sur salaires et accessoires de salaires peut être fait à tout moment sous réserve de la prescription applicable. (…). ». Aux termes de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable à la Polynésie française : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Selon l’article 2277 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, également applicable en Polynésie française : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires ; / Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; / Des loyers et fermages ; / Des intérêts des sommes prêtées, / et généralement de tout ce qui est payable par année ou à termes périodiques plus courts ». Le point de départ de la prescription quinquennale prévue par l’article précité est la date à laquelle la créance devient exigible.
7. M. X. fait valoir, en se référant indirectement à l’article 2224 du code civil, que les sommes demandées par l’administration ne pouvaient rétroagir par l’émission d’un titre de recettes au-delà de cinq ans. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, l’article 2224 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n’est pas applicable en Polynésie française en vertu de l’article 25 de cette même loi et que, d’autre part, la créance de la Polynésie française envers M. X., a été reconnue par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°16PA02156 du 10 avril 2018 devenu définitif. En conséquence, en vertu des dispositions précitées de l’article 2277 du code civil, l’administration disposait d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel pour recouvrer sa créance devenue exigible et procéder à une action en restitution des rémunérations versées au requérant. Ainsi, à la date du 31 décembre 2019, date à laquelle les titres de recettes ont été émis à l’encontre de M. X., l’action en restitution de l’administration n’était pas prescrite.
8. En troisième lieu, si l’annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d’une annulation assortie le cas échéant d’une injonction faite à l’administration n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première décision juridictionnelle, elle ouvre la faculté à l’autorité compétente de retirer ou d’abroger cette décision alors même que celle-ci serait créatrice de droits. Toutefois, le retrait ou l’abrogation de cette décision doit intervenir dans un délai raisonnable, qui en l’espèce ne peut excéder quatre mois à compter de la date à laquelle la décision annulant la première décision juridictionnelle a été notifiée à l’administration.
9. D’une part, M. X. excipe de l’illégalité de l’article 2 de l’arrêté du 9 janvier 2019, qui annule l’avenant n°5808 du 26 septembre 2011, de manière illégale selon le requérant. Toutefois, il résulte de l’instruction que les titres de recette litigieux sont fondés sur les articles 1er et 3 de cet arrêté, qui tendent à reconstituer la carrière administrative de M. X. à compter de son intégration. Par suite, la supposée illégalité de l’article 2 de l’arrêté précité est sans incidence sur la légalité des titres de recettes litigieux.
10. D’autre part, en se bornant à indiquer que l’administration « tente d’exécuter la décision de retrait de plusieurs actes créateurs de droit qui ont découlé de la décision créatrice de droit prise le 20 septembre 2011 », que « l’arrêté du 9 janvier 2019 tendant au retrait des actes administratifs qui sont la conséquence de cet avenant sont illégales » et que « l’existence d’une décision créatrice de droits est incontestable », M. X. ne précise pas quelle décision, créatrice de droits, ne pouvait plus être retirée dans le délai de quatre mois. La décision du 20 septembre 2011, modifiant l’avenant du contrat de travail de M. X. portant sur la période du 1er novembre au 22 décembre 1997, ne constitue pas la décision créatrice de droits sur laquelle l’administration a fondé la décision litigieuse tendant à la reconstitution de sa carrière dans le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives de la Polynésie. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation des titres de recettes du 31 décembre 2019, ni des états liquidatifs du 30 décembre 2019, ni de la lettre du 7 janvier 2020.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe X., et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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