Tribunal administratif•N° 1600451
Tribunal administratif du 28 avril 2017 n° 1600451
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
28/04/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600451 du 28 avril 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 5 septembre et 28 décembre 2016, Mme Farahinano P., représentée par Me Ceran-Jerusalemy, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2015 du maire de la commune de Arue autorisant et régularisant l’inhumation de Mme Narcisse P. au cimetière familial P. ; 2°) de condamner solidairement Mme Lovina P. et la commune de Arue à lui verser la somme de 1 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge solidairement de Mme Lovina P. et de la commune de Arue une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait le décret du 25 août 1937 et l’arrêté du 23 juin 1952 dès lors que l’ajout d’une nouvelle tombe revient à modifier les lieux ;
- le consentement des co-indivisaires n’existe pas puisque 10 enfants de Ariipaea ont cédé leurs droits à Elvina P. et ont renoncé à tout droit sur la parcelle et que l’article 815-3 du code civil exige l’unanimité en cas d’acte de disposition ; le maire aurait donc dû surseoir à sa décision dans l’attente d’une décision du juge judiciaire ;
- le rapport de l’hydrogéologue n’est pas contradictoire donc irrégulier et ses conclusions sont erronées ;
- la distance de 35 mètres qui doit séparer le cimetière des habitations n’est pas respectée.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2016, la commune de Arue, représentée par Me Mestre, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 180 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- l'arrêté n° 865 APA, du 23 juin 1952, portant classement en vue de leur protection de monuments et sites des Etablissements français de l’Océanie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ceran-Jerusalemy, représentant Mme Farahinano P., celles de Me Mestre, représentant la commune de Arue, et celles de Me Dubois, représentant Mme Lovina P.-..
1. Considérant que Mme Narcisse Lovina P., fille d’Ariipaea P., descendante de la famille royale des P., est décédée le 17 janvier 2011 et a été inhumée, le 18 janvier 2011, au cimetière familial P. de Arue, sur autorisation délivrée par le maire de la commune ; que la Cour administrative d’appel de Paris a annulé l’autorisation du maire du 17 janvier 2011 ; qu’une nouvelle autorisation a ensuite été délivrée par le maire de la commune le 12 juin 2015 régularisant l’inhumation de Mme Narcisse P. ; que Mme Farahinano P., fille de Louis P., lui-même fils d’Ariipaea P., demande au tribunal l’annulation de cette autorisation ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 865 APA du 23 juin 1952 portant classement en vue de leur protection de monuments et sites des Etablissements français de l’Océanie : « Sont classés en vue de leur protection, les monuments et sites des Etablissements français de l’Océanie énumérés sur la liste annexée» ; qu’aux termes de son article 2 : «Les monuments et sites susvisés ne pourront être détruits, ni être l’objet de transformations, restaurations et réparations sans autorisation écrite du chef du territoire » / Arue : Monuments et sites : Tombeau du Roi P. V, terre Ahutoru ; Marae Ahutoru ou Tarahoi à Papaoa…» ;
3. Considérant que s’il résulte des dispositions précitées que le tombeau du Roi P. V a fait l’objet d’un classement sur la liste des sites et monuments classés de la commune de Arue, il ressort de l’attestation du 8 février 2011 du chef de la culture et du patrimoine de la Polynésie française, dont les énonciations ne sont pas contredites par la précédente attestation du 17 décembre 2008, que s’il existe bien un marae classé sur la parcelle cadastrée n° 297 de la commune, un tel monument a été détruit et aucun élément ne permet de le localiser avec précision ; qu’en outre, et dès lors qu’une inhumation ne peut être regardée comme étant source de destruction, de transformation, de restauration ou de réparation du site, il n’y avait pas lieu de demander l’accord du chef du territoire, et les dispositions précitées de l’arrêté du 23 juin 1952 n’ont pas été méconnues ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 2213- 32 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la Polynésie française : « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. / Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé. » ;
5. Considérant que dès lors que les formalités prescrites par les dispositions précitées sont respectées, et que le défunt est une personne héritière directe du fondateur du cimetière familial, le maire doit délivrer l’autorisation d’inhumer sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer en cas de conflit familial dont seul le juge judiciaire aurait à connaitre ; qu’en conséquence la circonstance que la personne inhumée aurait abandonné ses droits sur la parcelle en cause n’est pas de nature à entrainer l’annulation de l’autorisation du maire qui agit dans l’intérêt de la santé publique ;
6. Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions de l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en Polynésie française : «(…)La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République (…)» ; qu’à supposer que ces dispositions concernent les inhumations en terrain privé, la décision contestée du maire de la commune de Arue ne peut être regardée comme autorisant la création, l’agrandissement ou la translation d’un cimetière ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu’il ressort des énonciations du rapport réalisé par un laboratoire de travaux publics indépendant, que le risque de pollution de la zone de baignade en aval du cimetière familial et des eaux souterraines à proximité, est quasiment nul ; qu’en effet, l’auto épuration des liqueurs cadavériques est réalisée avant d’atteindre le littoral situé à environ 80 mètres, aucune présence d’eau à proximité n’a été détectée à 2,70 mètres de profondeur et enfin les eaux souterraines captées pour l’alimentation humaine le sont en amont du cimetière familial ; que cet avis de l’hydrogéologue, qui ne présente pas d’insuffisances, n’avait pas à être contradictoire dès lors qu’il s’agit d’un avis technique ne nécessitant pas la présence des parties et qu’en tout état de cause son contenu a pu être discuté à l’occasion de la présente instance ; que, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cet avis serait irrégulier ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Farahinano P. doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Arue demande sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Farahinano P. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Arue présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Farahinano P., à la commune de Arue et à Mme P.-..
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 28 avril 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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