Tribunal administratif•N° 2000478
Tribunal administratif du 04 janvier 2021 n° 2000478
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Liquidation des honoraires
Liquidation des honoraires
Date de la décision
04/01/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000478 du 04 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Par décision en date du 27 août 2020, le juge des référés du tribunal, a, sur la requête n° 2000478, présentée par Mme Olga L. Vve T., ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François B., en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise établi par le docteur Pierre-François B. a été déposé au greffe du tribunal le 15 décembre 2020.
L’état de frais et honoraires établi par le docteur B. a été déposé au greffe du tribunal le 22 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des articles R. 621-11, R. 761-4 et R. 761-5 du code de justice administrative, les vacations, frais et honoraires des experts doivent être liquidés et taxés par ordonnance du président ou du magistrat chargé des expertises du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d'allouer à l'expert la somme totale de 262 400 F CFP.
2. En second lieu, en application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, il appartient au président de la juridiction ou au magistrat chargé des expertises de désigner par ordonnance la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur Pierre-François B. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 262 400 F CFP. (deux cent soixante-deux mille quatre cents CFP).
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Olga L. Vve T., au centre hospitalier de la Polynésie Française, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteur Pierre-François B., expert.
Fait à Papeete, le 4 janvier 2021.
Le président,
P. Devillers
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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