Tribunal administratif2000370

Tribunal administratif du 04 février 2021 n° 2000370

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

04/02/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Etablissement hospitalier. responsabilité. défaut de surveillance. perte de chance. évaluation du préjudice.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000370 du 04 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2020 et le 18 novembre 2020, Mme Ati-Mahia A. et M. Pascal Marama A., représentée par Me Usang, demandent au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à leur verser, d’une part, la somme globale de 2 500 841F CFP, en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Hine-Tua A., en réparation des préjudices subis par cet enfant lors de sa prise en charge par l’hôpital de Moorea et, d’autre part, la somme de 1 500 000 F CFP en réparation des préjudices qu’ils ont subis en leur nom propre ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 550 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les préjudices de leur enfant trouvent leur cause dans un défaut de surveillance lors de la perfusion subie à l’hôpital de Moorea, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française, gestionnaire de cet établissement ; - le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire total subi pendant 13 jours doit être évalué à la somme de 11 763 F CFP ; - le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% subi pendant 27 jours doit être évalué à la somme de 2 443 F CFP ; - le préjudice de souffrance de l’enfant, évalué à 3/7, doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 954 654 F CFP ; - le préjudice esthétique temporaire, évalué à 3,5/7 jusqu’au 31 juillet 2019 et à 2,5/7 depuis cette date, doit être réparé par l’allocation de la somme de 1 431 981 F CFP ; - les dépenses qu’ils ont engagées s’élèvent à la somme de 100 000 F CFP ; - leurs préjudices propres, liés à l’inquiétude qui a été la leur lors de l’hospitalisation de leur fille, s’élèvent à la somme de 1 500 000 F CFP. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2020, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal de réserver ses droits jusqu’à ce que le préjudice de la victime soit définitivement fixé. Elle fait valoir que les débours qu’elle a engagés pour le compte de son assurée s’élèvent à la somme de 4 524 148 F CFP, mais qu’elle n’exercera son recours subrogatoire que lorsque le préjudice global de la victime sera définitivement fixé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu l’ordonnance du 19 février 2020 liquidant et taxant à la somme de 150 000 F CFP les frais de l’expertise ordonnée en référé par l’ordonnance n° 1900357 du 5 novembre 2019 ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. Le Bon représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 juin 2019, Mme A. et M. A. se sont rendus aux urgences de l’hôpital de Moorea pour demander la prise en charge de leur fille, alors âgé de 18 mois, qui présentait une forte fièvre. Le diagnostic d’un syndrome grippal compliqué par une déshydratation a été posé, ce qui a conduit le médecin de garde à prescrire l’administration d’un produit de réhydratation par voie intraveineuse. L’infirmier de garde a alors procédé à la pose d’un cathéter sur le bras gauche de l’enfant et une perfusion de sérum physiologique a débuté vers 19h00. Le lendemain matin, vers 5h30, l’infirmier a constaté un œdème du bras gauche dû à la diffusion dans les tissus musculaires du produit perfusé. Le médecin de garde a diagnostiqué un syndrome des loges et décidé immédiatement le transfert de l’enfant vers le centre hospitalier de la Polynésie française, à Tahiti, afin que soit pratiquée une opération par incision sur la face dorsale de la main gauche. La jeune Hine-Tua A. est restée hospitalisée dans cet établissement jusqu’au 3 juillet 2019. Elle demeure atteinte d’une cicatrice disgracieuse au niveau de la main gauche nécessitant, pour l’instant, le port d’un gant adapté et, à terme, une opération de chirurgie plastique. Par leur requête, Mme A. et M. A. demandent la condamnation de la Polynésie française, gestionnaire de l’hôpital de Moorea, lequel n’est pas doté de la personnalité juridique, à réparer les préjudices qu’ils imputent à un défaut de surveillance de la part de cet établissement. Sur la responsabilité de la Polynésie française : 2. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé le 5 novembre 2019, qu’à la suite de la perfusion qui a été mise en place sur le bras gauche de la jeune Hine-Tua A. à l’hôpital de Moorea, le 22 juin 2019 vers 19h00, l’infirmier de garde est intervenu au chevet de l’enfant vers 21h00 en raison d’une obstruction du cathéter. A cette occasion, il a retiré le bandage et procédé à la vérification du point de ponction qui lui a paru normal. Si l’infirmier est ensuite passé dans la chambre de l’enfant à deux reprises au cours de la nuit, l’expert indique qu’il n’a pas surveillé correctement le bras de l’enfant. Ce n’est que le lendemain, à 5h30, que l’infirmier a constaté la présence d’un œdème dû à une extravasation de produit hydratant dans les tissus musculaires, laquelle a conduit à un syndrome des loges. Le défaut de surveillance du point de ponction de la perfusion entre 21h00 et 5h30 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française. Sur l’étendue des préjudices réparables : 3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. 4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que si la diffusion du produit d’hydratation dans les tissus musculaires de la victime avait été mise en évidence plus tôt, l’évolution ne se serait pas faite vers un syndrome des loges et les conséquences de l’extravasion n’aurait pas conduit à des séquelles telles que celles dont est atteinte l’enfant. Le défaut de surveillance commis par le centre hospitalier de Moorea a ainsi compromis les chances de la jeune patiente d’échapper à l’aggravation des conséquences, pour son état de santé, de l’extravasation du produit hydratant. Compte tenu du délai de plusieurs heures pendant lequel le bras de la victime a été laissé sans surveillance pendant la nuit du 22 au 23 juin 2019, il sera fait une juste appréciation de l’ampleur de la chance perdue par la victime d’échapper à l’aggravation des conséquences de l’extravasation dont elle a été victime en la fixant à 90 %. Sur l’évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices de la jeune Hine-Tua A. : 5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du syndrome des loges dont elle a été victime, la jeune Hine-Tua A. a subi un déficit fonctionnel total de 13 jours et un déficit total temporaire au taux de 10 % pendant 27 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ces titres en l’évaluant à la somme de 12 000 F CFP. 6. Il résulte également de l’instruction que la victime a supporté des souffrances dont l’expert a quantifié le niveau à 3/7 et un préjudice esthétique temporaire, que l’expert a quantifié à 3,5/7 pour la période du 23 juin au 31 juillet 2019 et à 2,5/7 pour la période postérieure. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en les évaluant à la somme de 800 000 F CFP au jour de la présente décision. 7. Si Mme A. et M. A. soutiennent avoir engagé des dépenses restées à leur charge pour un montant de 100 000 F CFP, ils n’en justifient pas. En ce qui concerne les préjudices propres de Mme A. et M. A. : 8. Il résulte de l’instruction que Mme A. et M. A. ont subi un préjudice moral, lié à l’inquiétude concernant l’évolution de l’état de santé de leur enfant à la suite de la faute commise à l’hôpital de Moorea, dont il convient de faire une juste appréciation en leur allouant, à chacun d’eux, la somme de 60 000 F CFP. 9. Compte tenu du taux de perte de chance défini au point 4, il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser aux requérants la somme globale de 838 800 F CFP. Sur les frais d’expertise : 10. Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de la Polynésie française. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser la somme de 838 800 F CFP solidairement à Mme A. et M. A.. Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la Polynésie française. Article 3 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP solidairement à Mme A. et M. A. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ati-Mahia A., à M. Pascal Marama A., à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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