Tribunal administratif•N° 2000377
Tribunal administratif du 04 décembre 2020 n° 2000377
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
04/12/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000377 du 04 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 02 juillet 2020, M. Frédéric X., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 17 juin 2020 du chef du service des affaires maritimes de Polynésie française portant refus de lui accorder un surclassement à la 17è catégorie de la classification professionnelle de l’ENIM ;
- d’enjoindre à l’administration de procéder à son reclassement à la 17è catégorie de l’ENIM dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ; que la décision dont il fait l’objet intervient ainsi en violation du principe d’égalité entre les agents d’un même corps.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a été fait droit à la demande de M. X..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 90-1137 du 21 décembre 1990 ;
- le décret n° 2020-649 du 28 mai 2020 modifiant le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifiant le décret n° 48-1709 du 5 novembre 1948 relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l’Etablissement national des invalides de la marine ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, par décision n° 11/2020 du 9 novembre 2020, le chef de service des affaires maritimes a accordé à M. X. le surclassement sollicité à la 17è catégorie à compter du 31 mai 2020. Dans ces conditions, le requérant ayant obtenu satisfaction, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 30 000 F CFP à verser au requérant au tire des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. Frédéric X..
Article 2 : L’Etat versera la somme de 30 000 F CFP à M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 4 décembre 2020.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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