Tribunal administratif•N° 2000437
Tribunal administratif du 29 octobre 2020 n° 2000437
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/10/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000437 du 29 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 3 juillet 2020, complétée par des pièces enregistrées le 4 juillet 2020, Mme Bérénice Havaiki U. et Mme Jacinthe P. demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Anaa.
Ils soutiennent que :
- le président du bureau de vote, maire sortant et candidat aux élections, s’est opposé à ce que l’on recompte les votes, alors que les pointages des quatre scrutateurs ne sont pas concordants ;
- une personne choisie par le maire sortant a été chargée d’assurer la sécurité et a intimidé les électeurs pendant toutes les opérations électorales ;
- une électrice très invalide s’est faite accompagner dans l’isoloir par une personne qui a contrôlé son vote ;
- le président du bureau de vote a abandonné le bureau de vote pour voir son frère et lui prendre son bulletin ;
- les rideaux des isoloirs ne permettaient pas leur fermeture ;
- le président du bureau de vote n’a fait aucune remarque lorsqu’un électeur est entré dans le bureau de vote en portant une casquette avec le logo de la liste du maire sortant ;
- les candidates sont restées dans le bureau de vote pour influencer les électeurs ;
- certains électeurs ont subi des pressions ;
- certains électeurs se sont vu offrir des promesses d’embauche de la part du maire sortant ;
- des électeurs non-résidents ont été inscrits sur la liste électorale, tandis que d’autres ont vu leur demande d’inscription refusée ;
- un mandataire a pu voter pour un mandat alors que sa procuration a été annulée ;
- le maire sortant a exercé des menaces et des pressions sur des agents de la commune ;
- des véhicules de la commune ont été utilisés pour se rendre à des réunion politiques et pour rendre visite à des électeurs ;
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2020, M. W. Christian T. conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2020, Mme Sabine T. conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2020, M. Calixte Y. conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2020, Mme Maima M. conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2020, Mme Clarisse T. conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2020 et le 3 août 2020, Mme Léonne B. conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2020, M. Hekenoa T. conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, Mme Marie-Laure L. conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Vu l’empêchement de M. Retterer et la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete, pour compléter le tribunal à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de M. Y..
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des opérations électorales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune d’Anaa, ont été élus conseillers municipaux, Mme Marie-Laure L., Mme Maima M., Mme Clarisse T., M. Hekenoa T., M. Calixte Y., M. Thomas T., M. Christian W., Mme Léonne B. et Mme Sabine T.. Un écart de 30 voix a séparé la dernière de ces personnes élues, lesquelles appartenaient toutes à la même liste « Te hoe ra’a o te ho’e e nuna’a », et le premier des candidats non élus.
2. En premier lieu, les protestataires soutiennent que des électeurs non-résidents ont été inscrits sur la liste électorale, tandis que d’autres ont vu leur demande d’inscription refusée. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral ou si une personne aurait dû y être inscrite. Les protestataires ne démontrent l’existence d’aucune manœuvre destinée à fausser les résultats du scrutin. Par suite, le grief doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les protestataires soutiennent qu’un mandataire a pu voter pour un mandat alors que sa procuration a été « annulée ». Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi la procuration dont s’agit aurait été irrégulière. Le grief ne peut donc qu’être écarté.
4. En troisième lieu, les protestataires font valoir qu’une électrice invalide s’est faite accompagner dans l’isoloir par une personne qui a contrôlé son vote, que les rideaux des isoloirs ne permettaient pas leur fermeture, que des candidates sont restées dans le bureau de vote pour influencer les électeurs, qu’une personne chargée d’assurer la sécurité a intimidé les électeurs pendant toutes les opérations électorales, que le maire sortant, président du bureau de vote, n’a fait aucune remarque lorsqu’un électeur est entré dans le bureau de vote en portant une casquette avec le logo d’une liste de candidats, que le président du bureau de vote a abandonné le bureau de vote pour voir son frère pour lui prendre son bulletin, que certains électeurs ont subi des pressions et que le maire sortant a exercé des menaces et des pressions sur des agents de la commune. Toutefois, à l’appui de ces allégations, les protestataires versent au dossier quelques attestations très peu circonstanciées d’électeurs ayant assisté aux opérations électorales, qui sont contredites par les défendeurs qui ont également assisté à ces opérations. Dans ces conditions, la matérialité des faits considérés ne peut être regardée comme établie et les griefs ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, si les protestataires soutiennent que certains électeurs se sont vu offrir des promesses d’embauche de la part du maire sortant, il n’est pas établi, à supposer exactes ces allégations, que ces promesses ont été de nature à influencer le vote des électeurs et aient eu pour effet de vicier le résultat du scrutin.
6. En cinquième lieu, les protestataires soutiennent que M. Y., président du bureau de vote, s’est opposé à ce que l’on recompte les votes, alors que les pointages des quatre scrutateurs ne sont pas concordants. En défense, M. Y. reconnaît lui-même qu’il existait une différence de « deux à trois bulletins » entre les décomptes opérés par les scrutateurs. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de regarder le suffrage comme irrégulier, dès lors qu’il n’est pas allégué que ces erreurs matérielles aient eu une incidence sur la sincérité du décompte des voix et des suffrages exprimés ou aient constitué des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ce grief, eu égard au surplus à l’écart des voix précisé au point 1, ne peut donc qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme U. et Mme P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Bernice U., à Mme Jacinthe P., à Mme Marie-Laure L., à Mme Maima M., à Mme Clarisse T., à M. Hekenoa T., à M. Calixte Y., à M. Thomas T., à M. Christian W., à Mme Léonne B., à Mme Sabine T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete
Lu en audience publique le 29 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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