Tribunal administratif•N° 2000444
Tribunal administratif du 21 octobre 2020 n° 2000444
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rectification d'erreur matérielle
Rectification d'erreur matérielle
Date de la décision
21/10/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000444 du 21 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif a statué sur la requête présentée pour M. Pascal T., M. Tevahiarii T. et Mme Teumere A., représentés par Me Usang.
Par courrier du 20 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française signale une erreur matérielle affectant le jugement susmentionné.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741- 11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne les conclusions d’injonction et d’astreinte, entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Il y a lieu par suite de la rectifier.
ORDONNE
Article 1er : La mention :
« 15. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de convoquer le conseil municipal de la commune de Tahaa en vue de procéder aux élections des maires délégués des communes associées de Tapuamu, Ruutia et Vaitoare, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. »
Est modifiée comme suit :
« 15. Par jugement n° 2000462 du 20 octobre 2020, le tribunal de céans a proclamé élu M. Pascal T. en qualité de maire délégué de Tapuamu, M. Tevahiarii T. en qualité de maire délégué de Ruutia, Mme Teumere A. en qualité de maire délégué de Vaitoare. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. »
Article 2 : La mention :
« Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Tahaa de convoquer le conseil municipal en vue de procéder aux élections des maires délégués des communes associées de Tapuamu, Ruutia et Vaitoare, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. »
Est modifiée comme suit :
«Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction. »
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pascal T., M. Tevahiarii T., Mme Teumere A., à la commune de Tahaa et à Mme Jocelyne B., Mme Maima B. et à M. Mariano T. Copie sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 21 octobre 2020
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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