Tribunal administratif•N° 2000450
Tribunal administratif du 04 février 2021 n° 2000450
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
04/02/2021
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000450 du 04 février 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2020, le 11 juillet 2020 et le 14 septembre 2020, M. Tauhiti N., représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Papeete.
Il soutient que :
- des agents municipaux ont participé à la campagne électorale de M. B. et des moyens de la commune ont été utilisés en méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- des kits alimentaires ont été distribués par la commune et des conventions d’aide exceptionnelle de solidarité ont été conclues en nombre important ;
- l’article L. 49 du code électoral n’a pas été respecté ;
- la liste d’émargement qui a été utilisée lors du premier tour ne l’a pas été lors du second tour, en contradiction avec les prescriptions de la circulaire du 16 janvier 2020 ; de nombreux jumeaux ont été privés de leur droit de vote, comme c’est le cas de M. T. K. dont le nom ne figurait pas sur la liste d’émargement du second tour, ainsi que de M. S. T. A. ;
- il a été exigé des votants par procuration de signer une liste d’émargement annexe et les assesseurs de bureau de vote ont refusé le vote par procuration de certains titulaires de procurations, pourtant munis de leur récépissé de procuration, lorsque leur nom ne figurait pas sur cette liste, sachant que 12 % des suffrages exprimés l’ont été par procuration ;
- au second tour, de très nombreuses procurations ont été dressées au domicile des électeurs après que les représentants d’une liste concurrente soient passés chez eux, sans que l’officier de police judiciaire qui a enregistré ces procurations ait pu voir personnellement le mandataire ; ces procurations ont été entachées d’irrégularité au regard des prescriptions de l’article R. 72 du code électoral ; la sincérité du scrutin a été altérée, compte tenu notamment du fait que le nombre de procuration au second tour a été doublé par rapport au premier tour, et s’est établi à 871, alors que l’écart de voix entre la liste élue et la liste dont est issue le requérant est de 158 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2020, le 23 novembre 2020 et le 29 décembre 2020, M. Michel B., Mme C., M. M., Mme G., M. T., M. F., Mme P., M. T., Mme T., M. I., Mme C., représentés par Me Bourion, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. N. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a produit des pièces, enregistrées le 15 juillet 2020 et le 12 janvier 2021.
Par lettre du 14 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité du grief relatif à la manœuvre frauduleuse résultant de ce qu’un nombre élevé de procurations ont été établies sans comparution des mandants devant l’officier de police judiciaire chargé de les signer, dès lors que ce grief a été invoqué pour la première fois après l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Lau substituant Me Le Foyer de Costil pour M. N., de Me Bourion représentant M. B. et autres, et de Mme Vaccaro représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du second tour des opérations électorales ayant eu lieu le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Papeete, la liste « Tapura ia ora Papeete » menée par M. B. a obtenu 4 216 voix, la liste « Papeete to’u oire » menée par M. N. a obtenu 4 068 voix, la liste « A here ia Papeete » menée par Mme Galenon a obtenu 1 170 voix et la lite « Te ora api o Papeete » menée par M. T. a obtenu 467 voix. En conséquence, 26 sièges ont été attribués à la liste arrivée en tête du scrutin, 7 sièges ont été attribués à la deuxième liste et 2 sièges l’ont été à la troisième.
2. En premier lieu, M. N. soutient qu’un nombre élevé de procurations ont été établies sans comparution des mandants devant l’officier de police judiciaire chargé de les signer. Toutefois, ce grief, qui est distinct de ceux invoqués dans la demande introductive d’instance, a été soulevé pour la première fois le 14 septembre 2020, soit après l’expiration du délai de recours de quinze jours contre les opérations électorales, prévu par les articles R.119 et R. 265 du code électoral. Par suite, il doit être écarté comme irrecevable.
3. En deuxième lieu, si M. N. soutient que des agents municipaux ont participé à la campagne électorale de M. B. et que des moyens de la commune ont été utilisés en méconnaissance des dispositions l’article L. 52-8 du code électoral, aucun des faits allégués n’est établi.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
5. M. N. soutient que des kits alimentaires ont été distribués par des militants et que 296 conventions d’aide exceptionnelle de solidarité ont été signées par Mme B., en sa qualité de ministre du travail de la Polynésie française, au profit de la commune de Papeete. Il indique également que la municipalité aurait offert des bicyclettes à certains électeurs afin qu’ils viennent défiler devant des bureaux de vote en affichant clairement leur appartenance politique en faveur du maire sortant. Toutefois, les quelques photographies versées au dossier par le protestataire ne démontrent l’existence d’aucun élément permettant de caractériser une violation des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, M. N. soutient que la liste d’émergement qui a été utilisée lors du premier tour ne l’a pas été lors du second tour et ce, en méconnaissance des prescriptions de l’article 3 de la circulaire INTA2000661J du 16 janvier 2020, selon lesquelles « La liste d'émargement utilisée lors du premier tour doit être utilisée au second tour ». Toutefois, M. N. ne peut se prévaloir de ces dispositions, dès lors qu’elles ont été modifiées par la circulaire INT A2015408J du 18 juin 2020 organisant le second tour des élections municipales du 28 juin 2020 en situation d'épidémie de coronavirus COVID-19, lesquelles prévoient qu’ « il est possible, compte tenu du contexte particulier, pour les communes qui le souhaitent, d'éditer une nouvelle liste d'émargement à partir du répertoire électoral unique pour le second tour ». Le grief doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. N. soutient que deux personnes ayant des frères jumeaux ont été privées de leur droit de vote au second tour des élections en raison du fait que leur nom n’apparaissait pas sur la liste d’émargement éditée pour ce second tour, cette irrégularité, à la supposer établie, n’a pas altéré la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart de voix entre les listes candidates.
8. En sixième lieu et enfin, M. N. soutient qu’il a été exigé des votants par procuration de signer une liste d’émargement annexe et que des assesseurs des bureaux de vote ont refusé le vote par procuration de certains titulaires de procurations, pourtant munis de leur récépissé de procuration, lorsque leur nom ne figurait pas sur cette liste. Toutefois, le grief ainsi soulevé ne peut qu’être écarté dès lors que le protestataire ne désigne pas lesquels des votes par procuration auraient été concernés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. N. doit être rejetée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. N. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. N. est rejetée.
Article 2 : M. N. versera la somme de 150 000 F CFP à M. B. et autres, ensemble, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tauhiti N., à M. Michel B., à Mme Maeva C., à M. Paul M., à Mme Hinatea G., à M. René T., à Mme Nicole B., à M. Charles F., à Mme Sylvana P., à M. Marcellino T., à Mme Alice T., à M. Jules I., à Mme Ioana T., à M. Patrick B., à Mme Manouche L., à M. Georges K., à Mme Agnès C., à M. Dany G., à Mme Lowna T., à M. Alain M., à Mme Myrna A., à M. Francis C., à Mme Cathy D., à M. Steven R., à Mme Isabelle L., à M. Georges V., à Mme Teura T., à Mme Makau F., à M. Enrique B., à Mme Cynthia C., à M. Thierry L., à Mme Doris P., à M. Alfred M., à Mme Minarii G., à M. Heinui L., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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