Tribunal administratif•N° 2000547
Tribunal administratif du 22 décembre 2020 n° 2000547
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Non lieu à statuer
Date de la décision
22/12/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Non lieu à statuer
Juridiction
TA103
Domaines
Spectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Mots-clés
Sport. non lieu a statuer.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000547 du 22 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2000378 enregistrée le 2 juillet 2020, l’association sportive Venus (AS VENUS) représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
- d’annuler la décision du comité exécutif de la Fédération Tahitienne de Football (COMEX) du 27 mai 2020 portant qualification de l’association sportive Tiare Tahiti pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football.
- d’enjoindre, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à la Fédération Tahitienne de Football (FTF) d’organiser dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, les demies finales, puis la finale de la coupe de Polynésie, puis d’informer, avant le 3 novembre 2020, la Fédération Française de Football de ce que le vainqueur de la coupe de Polynésie disputera le 7ème tour de la coupe de France ; - de condamner la Fédération Tahitienne de Football (FTF) à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision relative à la désignation du club AS Tiare Tahiti pour disputer le 7ème tour de la coupe de France est une décision administrative susceptible de recours.
- la décision relative à la désignation du club AS Tiare Tahiti pour disputer le 7ème tour de la coupe de France méconnait les règlements généraux de la Fédération Tahitienne de Football, et est entachée d’erreur de droit ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste dès lors que l’AS Tiare Tahiti n’avait aucune légitimité pour être qualifiée prioritairement aux autres clubs encore en lice pour remporter la coupe ; l’AS Venus était tenante du titre et mieux classée dans le championnat local.
- la décision est entachée d’incompétence dès lors qu’il ne revenait pas au COMEX de désigner le vainqueur de la coupe de Polynésie en dehors des terrains.
- le risque de contamination ne saurait être invoqué pour justifier cette décision, dès lors que la pratique du sport et l’organisation des matchs de football, ouvert au public, étaient possibles, et que seuls trois matchs devaient être joués.
Une mise en demeure a été adressée le 22 septembre 2020 à la Fédération Tahitienne de Football, à l’association sportive Tiare Tahiti et au comité olympique de la Polynésie française.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, l’AS Vénus, représentée par Me Quinquis, conclut au non-lieu à statuer sur cette affaire.
II°) Par une requête n°2000547 enregistré le 22 septembre 2020, l’Association sportive Vénus, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du comité exécutif de la Fédération Tahitienne de football (FTF), prise le 29 juillet 2020, de maintenir la désignation de 1' Association sportive Tiare Tahiti comme représentante de la Fédération tahitienne de football pour participer au 7ème tour de la coupe de France 2020-2021 de football.
2°) d’enjoindre à la Fédération Tahitienne de football d’organiser, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les demies finales, puis la finale de la coupe de Polynésie de football et d'informer, avant le 3 novembre 2020, la Fédération française de football de ce que le vainqueur de la coupe de Polynésie de football disputera le 7ème tour de la coupe de France, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
3°) de mettre à la charge de la Fédération tahitienne de football la somme de 200.000 FCFP en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; le comité olympique de Polynésie française a été saisi préalablement ; aucune clause compromissoire ne lui est par ailleurs opposable ;
- le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
En ce qui concerne la légalité externe :
-Mme H. a signé le procès-verbal en qualité de secrétaire générale alors qu’elle n'était pas présente lors des débats, ni même lors du vote et a donné une procuration ;
-Mme P., membre du COMEX et présidente de l'AS Tiare Tahiti, est sortie pour le vote mais a cependant participé aux débats et a eu une influence sur les membres du COMEX ;
-la décision pourra aussi être regardée comme étant entachée d'incompétence dès lors qu'il ne revenait pas au COMEX de désigner un vainqueur de la coupe de Polynésie en dehors des terrains ;
En ce qui concerne la légalité interne :
-la décision est entachée d'erreur de droit. L’article 50 des règlements généraux de la FTF qui prévoit expressément que : « est qualifié pour la Coupe de France le vainqueur de la Coupe de TAHITI » a été méconnu avec une décision arbitraire consistant à qualifier « le troisième du classement de la ligue 1 VINI » ;
-il résulte de l'annexe 5 des règlements généraux de la FTF
- titre III consacré à la coupe de Polynésie que seul le vainqueur de la coupe de Polynésie peut être admis à jouer la coupe de France et le vainqueur de la coupe de Polynésie est déterminé suite à un enchaînement de matchs à élimination directe sans que son classement au championnat
-compétition distincte
- ne puisse être pris en compte ;
-la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. L’AS Tiare Tahiti n'avait aucune légitimité pour être qualifiée prioritairement aux autres clubs encore en lice pour remporter la coupe, alors que l'AS Venus est tenante du titre et mieux classée dans le championnat local ;
-la décision litigieuse ne saurait être justifiée par des circonstances exceptionnelles ou par les circonstances particulières rencontrées en Polynésie française ;
-l'AS Venus n’a en rien été favorable à la désignation de l'AS Tiare pour jouer la coupe de France de football
-la Fédération française de football (FFF) n’a en rien validé le choix de l'AS Tiare Tahiti ;
-il n’y a aucune raison objective de ne pas jouer les demies finales et la finale de la coupe de Tahiti. La saison 2019-2020 peut sans obstacle s’achever en octobre 2020. Il reste suffisamment de temps pour organiser trois matchs, notamment les mardis. Les mesures sanitaires n’y font pas obstacle. Les changements d’équipe pour certains joueurs sont sans incidence ;
-il est malvenu pour la FTF de fonder sa décision par référence à la champion’s league.
-aucun critère sportif pertinent ne justifie la désignation de l’AS Tiare.
-l’argumentaire selon lequel la FTF pourrait retirer à 1' AS Venus sa qualité de deuxième du championnat, voire le droit de disputer la coupe de Tahiti procède d'une manœuvre d'intimidation.
-l'argumentaire sur l'attribution potentielle de points bonus, injustifiés dans une compétition distincte de la coupe de Polynésie, est donc infondé et inopérant.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2020, l’AS Vénus, représentée par Me Quinquis, conclut au non-lieu à statuer sur cette affaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en Polynésie française modifiée;
- les règlements généraux de la Fédération tahitienne de football saison 2019-2020 et l’annexe 5 des règlements généraux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2000378 et 2000547 soulèvent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision de justice.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ».
3. Par son mémoire enregistré le 20 novembre 2020 commun à ces deux affaires, l’Association Sportive Venus conclut à un non-lieu à statuer, le litige ayant perdu son objet à la suite de l’information par la Fédération Française de Football, le 23 octobre 2020, de ce que la participation des clubs polynésiens à la Coupe de France de football 2020-2021 était annulée en raison de la reprise de l’épidémie de COVID. Il n’y a donc plus lieu, dans ces circonstances, de statuer sur les conclusions susvisées à fin d’annulation et d’injonction de ses deux requêtes, relatives à la désignation du club polynésien devant participer à cette coupe de France de football.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération Tahitienne de Football la somme de 150 000 F CFP à verser à l’association sportive Venus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes 2000378 et 2000547 de l’association sportive Venus.
Article 2 : La Fédération Tahitienne de Football versera la somme de 150 000 F CFP à l’association sportive Venus, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association sportive Venus, la Fédération Tahitienne de Football, l’association sportive Tiare Tahiti et au comité olympique de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 17 décembre 2020
Le Président du tribunal
P. Devillers
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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