Tribunal administratif2000578

Tribunal administratif du 28 octobre 2020 n° 2000578

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

28/10/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Marché public. Communes. Syndicat mixte. Valorisation des pneumatiques. Pondération. Sous-critères. Signature du contrat. Irrecevabilité.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000578 du 28 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, la Sarl Fenua Heipuni, représentée par Me Le Calvic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551-24 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la procédure de passation du marché public relatif à « la passation de prestations de services pour la valorisation des pneumatiques » ; 2°) d’enjoindre au Syndicat mixte ouvert Fenua Ma de se conformer à son obligation de respecter les principes de transparence des procédures, d’égalité de traitement des candidats et de mise en concurrence régulière du marché litigieux ; 3°) de mettre à la charge du Syndicat mixte ouvert Fenua Ma une somme de 250 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’absence d’indication de la pondération des sous-critères de la valeur technique de l’offre à savoir la qualité de l’offre, l’organisation et le fonctionnement et les références techniques, viole l’article LP 235-2-II du code polynésien des marchés publics ; susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que leur sélection, ils auraient dû être regardés comme des critères de sélection par Fenua Ma et leur pondération indiquée ; le sous-critère de la qualité de l’offre était imprécis et ne permettait pas aux candidats de savoir ce qui était attendu d’eux ; cette liberté d’application discrétionnaire dans le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse a permis à Fenua Ma d’attribuer le marché dans des conditions non conformes au principe de transparence des procédures et d’égalité entre les candidats et est, par nature, susceptible de léser la société exposante. - l’acheteur public a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne détectant pas de manière correcte et en ne procédant pas de manière satisfaisante au contrôle de l’offre anormalement basse du candidat retenu pour le marché, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article LP 235-3 du code polynésien des marchés publics ; une simulation raisonnable effectuée met en évidence un écart de prix de plus de 79 millions de francs CFP entre son prix et celui de la société attributaire, ce qui représente plus de 360% et qui devait nécessairement conduire l’acheteur à demander des justificatifs suffisants de la part du candidat ; elle est lésée par cette irrégularité ; - la formule de notation ne doit pas donner lieu à une erreur manifeste d’appréciation ou à un traitement discriminatoire ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, le Syndicat mixte ouvert (SMO) Fenua Ma, représenté par me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 150 000 FCP à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le contrat a été signé le 12 octobre avant l’introduction de la requête en référé qui est donc irrecevable ; -subsidiairement la requête est mal fondée ; Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, la société Enviropol, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200 000 FCP à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le contrat a été signé le 12 octobre avant l’introduction de la requête en référé qui est donc irrecevable ; -subsidiairement la requête est mal fondée ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu Me Le Calvic, représentant la Sarl Fenua Heipuni, qui annonce déposer un référé contractuel, Me Quinquis représentant le syndicat mixte Fenua Ma et Me Jourdainne représentant la société Enviropol. Le juge des référés a clos l’instruction à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ». Le syndicat Fenua Ma, syndicat mixte ouvert pour la gestion, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets en Polynésie française, a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert par un avis d'appel public à la concurrence publié le 9 janvier 2020 en vue de la passation d'un marché public relatif à « la passation de prestations de services pour la valorisation des pneumatiques ». La Sarl Fenua Heipuni a été informée, par courrier en date du 18 septembre 2020, de ce qu’après analyse des offres, la sienne n’a pas été retenue et qu’elle est arrivée en seconde place. La société Fenua Heipuni demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation de ce marché et d'enjoindre au syndicat Fenua Ma de se conformer à ses obligations en matière de publicité et mise en concurrence. Il est constant que le contrat entre le syndicat Fenua Ma et la société Enviropol, attributaire était déjà signé le 12 octobre 2020 lorsque la Sarl Fenua Heipuni, a introduit le 14 octobre 2020 son référé précontractuel. Celui-ci ne peut donc qu’être rejeté comme étant dépourvu d’objet et par suite irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Les conclusions présentées par la société Fenua Heipuni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors également qu’être rejetées. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Fenua Heipuni une somme de 100 000 FCFP à verser respectivement au syndicat Fenua Ma et la société Enviropol sur ce fondement. ORDONNE Article 1er : La requête de la Sarl Fenua Heipuni est rejetée. Article 2 : La société Fenua Heipuni versera une somme de 100 000 FCFP respectivement au syndicat mixte Fenua Ma et la société Enviropol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Fenua Heipuni, au syndicat mixte ouvert Fenua Ma et à la société Enviropol. Fait à Papeete, le 28 octobre 2020. Le président, P. Devillers La greffière, Mme Ly La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 4

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