Tribunal administratif•N° 2000579
Tribunal administratif du 30 octobre 2020 n° 2000579
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/10/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
aménagement. permis de construire. référé-suspension. article R 600-1 du code de l'urbanisme. absence de réalisation des formalités de notification. absence de prorogation par l'exercice d'un recours. exercice d'un recours administratif donnant date certaine à la connaissance de la décision en l'absence de réalisation des formalités de publicité. forclusion.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000579 du 30 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 octobre 2020, la SA Tahiti Beachcomber, représentée par Me Houbouyan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
-enjoindre à la Polynésie française de transmettre l’intégralité du dossier de permis de construire ;
-suspendre l’arrêté n°19-214-4 /MLA/AU.ISLV du 21 janvier 2020 du ministre du logement autorisant M. Guy P., pour le compte de la SCI Maire à construire une villa dénommée Aquamaris sur la parcelle n°9 section KB située sur le motu Anau à Bora Bora, ensemble le rejet implicite du recours gracieux réceptionné par la Polynésie le 2 juin 2020 ;
-mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350.000 XPF à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sur la recevabilité : son intérêt à agir est incontestable. Elle exploite un hôtel de luxe sur la parcelle mitoyenne de celle de la SCI Maire ; des travaux de terrassements importants à effectuer, consistant notamment à creuser une lagune, auront nécessairement un impact sur l’exploitation de l’hôtel et sur l’écosystème du motu mais également sur le lagon et la limpidité de ses eaux qui sont l’atout principal des hôtels sur pilotis en Polynésie française. Le projet peut empêcher qu’il soit fait droit à sa demande de création d’une hélistation ; elle ne formule pas de demande sur le fondement de l’article L. 521-3 mais des conclusions à fins d’injonction reposant sur l’article L. 911-1 en lien avec son moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis d’aménager ; l’article R 600- 1 du code de l’urbanisme et les délais de recours ont été respectés ;
- sur l’urgence : le démarrage des travaux fait apparaître la réalisation du risque identifié par l’étude d’impact d’une atteinte à l’écosystème du motu ; la SCI Maire a commencé le creusement du chenal de desserte de la future villa et le fond de fouille est envahi d’eau dont la coloration en l’espace d’une semaine paraît signaler le développement d’algues vertes dont on ignore la potentielle toxicité ; les travaux vont favoriser le développement de la ciguatera ; l’utilisation d’un brise roche pour percer le corail n’a pas été abordée par l’étude d’impact ; le voisinage de l’hôtel n’est pas appréhendé par celle-ci au regard des nuisances sonores qui sont simplement niées ; c’est la construction même de la villa qui fonde l’urgence et non les seuls travaux de terrassement ;
-sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
-des documents dont le respect conditionne pourtant la délivrance du permis n’ont illégalement pas été transmis notamment le rapport d’étude habitation n°3966-1 /SAU/SEC du bureau de prévention du 29 aout 2019 ;
- le permis a été délivré à la SCI Maire en violation des articles A.114-8 et A.114-9 du code de l’environnement ; le dossier de permis est incomplet en l’absence de justificatif habilitant la SCI Maire à construire ; la SCI Maire ou M. P. n’étaient pas propriétaires apP.s et ne disposent d’aucun droit réel ; en déposant une attestation notariée établissant l’existence d’une promesse d’achat, la pétitionnaire établissait qu’elle ne disposait d’aucun droit à déposer une demande de permis sur la parcelle KB9 ; la promesse unilatérale d’achat au demeurant a été faite par M Guy P. et non par la SCI Maire à qui le permis est délivré ; le bail produit n’a pas été joint à la demande de permis et ne peut le régulariser
-la demande laisse apparaitre un projet de branchement sur le réseau collectif sans qu’aucun plan ne soit fourni. Il en est de même du tracé et des caractéristiques du réseaux d’alimentation en eau, de celui d’évacuation des eaux pluviales et usées. On notera la mention de puisards d’infiltration pour le jacuzzi et les douches extérieures mais sans aucune précision notamment sur la perméabilité du sol, sa capacité d’absorption, l’emplacement, les risques d’atteinte à la lentille d’eau douce, les risques sanitaires. La SCI Maire ne peut légalement se brancher sur le réseau d’évacuation d’eaux usées lui appartenant, ainsi qu’il résulte du courrier du maire de Bora Bora en date du 21 octobre 2020. Elle ne justifie donc pas disposer d’un moyen d’évacuation de ses eaux usées.
-l’ensemble des pièces énumérées à l’article A.114-10-1 fait défaut ;
-l’article LP. 1330-9 du code de l’environnement est méconnu en raison de l’avis favorable du service instructeur eu égard à l’avis défavorable de la direction de l’environnement sur l’évaluation d’impact ; une telle atteinte à l’environnement ne pouvant être justifiée par un projet privé, ce que constitue la villa qui doit permettre l’emploi de seulement 6 personnes sur 4 mois de l’année ;
-l’étude d’impact sur l’environnement étant gravement insuffisante, la procédure d’instruction s’en trouve viciée.
-le permis identifie l’incompatibilité du projet avec les prescriptions du plan de prévention des risques naturels sans pour autant en tirer les conséquences ; les constructions sont pour tout au partie en zone de risque majeur, inconstructible ; le service aurait dû rejeter la demande faute pour le pétitionnaire d’avoir fourni l’attestation d’un professionnel disposant d’une assurance de responsabilité et attestant de la bonne prise en compte du risque cyclonique dans la conception des bâtiments exposés ;
-l’article LP 1320-4 ensemble l’article LP 1310-3, 2e § du code de l’environnement sont méconnus, la surface couverte est de 2716 m2, requérant une étude d’impact ; l’étude produite est liée au volume de terrassement et non aux conséquences pour l’environnement de la surface couverte par les constructions ;les surfaces couvertes concernent les couvertures de toiture mais encore toutes les surfaces soustraites à l’écoulement naturel des eaux ; or les manquements de l’étude sont à la fois flagrants et substantiels ; elle ne traite pas du risque de pollution de la nappe dont l’existence est niée, à la faveur d’un seul sondage ; alors que l’étude identifie un risque majeur pour la lentille d’eau douce du motu et par voie de conséquence pour la végétation de cet ilot, il n’en tire aucune conséquence ; l’étude d’impact ainsi que la notice architecturale complémentaire comportent des inexactitudes sur les volumes de déblais annoncés qui sont sous-estimés ; elle est encore insuffisante en ce qu’elle ne tient pas compte de l’existant notamment au regard des distances d’isolement à respecter pour les habitations à construire ; la procédure de publicité de la consultation du public n’a pas été respectée en sorte que cette étude d’impact apparaît également nulle en la forme, réalisée par un encart publié trois jours de suite au lieu de 15 jours ;
-l’irrégularité relevée par le service instructeur sur l’absence d’accord de voisinage sur le projet de construction d’un épi prévu à des fins esthétiques sur le domaine public et en limite de propriété n’a pas été levée ; ne peut s’y substituer un accord avec la commune sans le consentement de l’emphytéote ;
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2020, la SCI Maire, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Tahiti Beachcomber, une somme de 300.000 FCFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour son auteur de justifier de sa qualité pour agir. Il lui appartient de démontrer qu'elle est propriétaire ou exploite l’hôtel Intercontinental de Bora Bora. A supposer que la requérante exploite l'hôtel voisin, cette qualité ne suffit pas à justifier de son intérêt pour agir à défaut d'effectuer la démonstration de ce que l'autorisation de travaux immobilier octroyée porterait directement atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance de la parcelle dont elle est locataire. Les impacts potentiels durant la phase des travaux seront limités dans le temps à environ deux mois. Les zones sensibles de l’hôtel sont éloignées de l’emprise des travaux et aucun client ne s’est plaint. La requérante est à l’origine de la pollution qu’elle dénonce.
-la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le permis de construire délivré le 21 janvier 2020 a été affiché en mairie et sur site à compter du 7 février 2020. Il a été publié au Journal Officiel de la Polynésie française le 18 février 2020. S'il existe une «présomption d'urgence» en matière de suspension d'une autorisation de travaux immobiliers liée au caractère difficilement réversible des travaux, les travaux les plus intrusifs concernant le creusement du motu pour la réalisation de la lagune ont déjà été réalisés et la société TBSA s'est délibérément mise en situation d'urgence en attendant le jour de l'expiration du délai de recours contentieux pour déposer un recours et 15 jours supplémentaires pour saisir le juge des référés ;
-les moyens soulevées ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable. Un requérant ne peut, par une requête unique, saisir le juge administratif de conclusions relevant de deux procédures de référé, L. 521-1 et L. 521-3. La requérante n’a pas notifié son recours contentieux enregistré le 3 octobre 2020 conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La requête est tardive. La partie adverse n’apporte pas d'éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. La seule qualité d'être située à proximité immédiate du lieu des travaux contestés ne confère pas à la société requérante une présomption d'intérêt pour agir.
-les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les décisions attaquées, la requête enregistrée sous le n°2000564 tendant notamment à leur annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Houbouyan pour la société Tahiti Beachcomber, Me Quinquis pour la SCI Mairé qui a repris les moyens et arguments sus analysés, produit un document à l’audience communiqué aux autres parties et soulève la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme, Mme Ahutoru pour la Polynésie française, qui a repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. La SCI Maire, dont le gérant est M. P., a obtenu par arrêté du 21 janvier 2020 un permis de construire pour la réalisation d'une villa de luxe à vocation touristique dénommée Aquamaris sur le motu Avavateve sis à Anau dans la commune de Bora Bora, parcelle cadastrée KB 9. La société Tahiti Beachcomber qui exploite un hôtel à l'enseigne lntercontinental à Bora Bora sur la parcelle voisine cadastrée KB 10 demande l’annulation et par la présente requête la suspension d’exécution de cette décision.
Sur les fins-de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. »
4. Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux.
5. Par ailleurs, l’exercice par un tiers d’un recours administratif contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que ce permis de construire n’aurait pas été affiché sur le terrain ou publié conformément aux dispositions de l’article A. 116-9 du code de l’aménagement de la Polynésie française.
6. S’il est constant, en l’état de l’instruction, que la société Tahiti Beachcomber a notifié le 7 octobre 2020 au bénéficiaire de l’autorisation et à l’autorité administrative, par lettre recommandée réceptionnée le 13, la copie intégrale de son recours contentieux enregistré le 3 octobre 2020 au greffe du tribunal, la société requérante ne justifie pas avoir procédé à cette information, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, pour son recours gracieux formé le 29 mai 2020 à l’encontre de l’arrêté du 21 janvier 2020, réceptionné le 2 juin 2020 par le ministre de l’urbanisme. En formant un tel recours, la société Tahiti Beachcomber a témoigné de la connaissance qu’elle avait acquise de l’existence du permis de construire et le délai de recours contentieux à son égard doit être regardé comme ayant commencé à courir le 29 mai 2020. Par conséquent, le recours administratif n’a pu proroger le délai de recours contentieux de deux mois contre l’arrêté du 21 janvier 2020 qui, ayant commencé à courir le 29 mai 2020, était expiré à la date d’introduction de la requête, le 3 octobre 2020. La requête en annulation devant donc, en l’état de l’instruction, être rejetée comme tardive, la requête en référé suspension susvisée ne peut dès lors qu’être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SA Tahiti Beachcomber est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Maire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Tahiti Beachcomber, à la SCI Maire et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 octobre 2020.
Le président, La greffière,
P. Devillers Mme Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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