Tribunal administratif•N° 2000584
Tribunal administratif du 27 octobre 2020 n° 2000584
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
27/10/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
aménagement et permis de construire. demande de dire et juger que la mairie de punaauia et la Polynésie française devront saisir pour avis l'association syndicale. irrecevabilité de la demande ne concernant aucune décision administrative. irrecevabilité de conclusions à fins d'injonction.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000584 du 27 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, l’association syndicale des propriétaires du lotissement (ASL) Taapuna demande au tribunal de dire et juger que la mairie de Punaauia ainsi que les services de l’urbanisme devront systématiquement soumettre pour approbation préalable à l’ASL Taapuna les demandes de permis de construire des immeubles situés hors lotissement souhaitant se raccorder sur la viabilisation existante du lotissement.
Elle soutient que :
- l’ASL Taapuna est en charge du contrôle et des règles de fonctionnement du lotissement Taapuna ;
- un bassin appartenant à la commune alimente le lotissement en eau ;
- un certain nombre de constructions ont été raccordées sur le réseau d’eau du lotissement, sans l’autorisation de l’ASL Taapuna, ce qui diminue la pression d’utilisation ;
- certains réseaux sont à saturation ;
- le raccordement au réseau d’eau par des immeubles extérieurs implique des enjeux financiers pour le lotissement Taapuna ;
- le réseau d’eau du lotissement est un réseau d’eau privé ;
- le code de l’aménagement prévoit que les futurs constructeurs doivent demander l’autorisation à l’ASL Taapuna s’ils souhaitent se raccorder au réseau d’eau du lotissement, avant le dépôt du permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Selon l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
L’ASL Taapuna doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Punaauia de lui soumettre systématiquement pour approbation préalable les demandes de permis de construire des immeubles situés hors lotissement souhaitant se raccorder sur la viabilisation existante du lotissement. D’une part, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contentieux formé contre une décision administrative. D’autre part, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, la requête de l’ASL Taapuna qui ne comporte que des conclusions à fin d’injonction, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l’association syndicale des propriétaires du lotissement Taapuna est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale des propriétaires du lotissement Taapuna.
Fait à Papeete, le 27 octobre 2020
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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