Tribunal administratif2000593

Tribunal administratif du 27 novembre 2020 n° 2000593

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

27/11/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

EauassainissementdéchetsResponsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000593 du 27 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, la société Enviropol, représentée par Me Jourdainne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise sur les causes et responsabilités de l'incendie qui s’est déclaré le 3 septembre 2020 sur le site d’enfouissement technique de déchets de Paihoro. Elle soutient que : -plusieurs pistes sont à envisager pour ce départ de feu : DEEE contenant une batterie lithium inflammable ; fusée de détresse se déclenchant dans le gisement de déchets ; origine criminelle avec volonté de nuire au bon fonctionnement du CET ; -elle a supporté en tant qu’exploitant un préjudice estimé à 28.691.267 XPF, et des surcoûts d'environ 9.788.000 XPF jusqu'à la fin de l'année 2020 (l'extinction définitive de l'incendie étant estimée en janvier 2021), soit un total de 34.479.267 XPF. -selon les termes de l'article 23.2 des CCTP du marché, le contrôle d'admission des déchets à l'entrée sur le site est réalisé par le syndicat mixte Fenua Ma. -une expertise devrait préciser notamment si l’incendie résulte de faits volontaires, d'une négligence, ou d'une cause accidentelle et dans ce dernier cas, préciser si l'incendie résulte du volume ou de la nature des déchets déchargés le 3 septembre 2020 ou les jours précédents ; - l’expert devrait évaluer les préjudices de toutes natures, directes et indirectes, matériels et immatériels, pour elle résultant des dommages et notamment le préjudice de jouissance de l'exploitation du casier incendié, du coût de retraitement des déchets et du traitement de l'incendie jusqu'à son extinction définitive, ou pouvant résulter d'éventuels travaux de remise en état ; - l’expert devrait préconiser les travaux et coûts nécessaires à la remise en service du casier incendié, en évaluant le préjudice pouvant en résulter pour elle ; Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2020, le SMO Fenua Ma, représenté par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 100 000 F FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise ne semble pas présenter de caractère utile dès lors que : -une enquête préliminaire est actuellement en cours pour déterminer l'origine et la cause du sinistre. L'objet de cette enquête recoupe la mission que la demanderesse entend voir être confiée à l'expert. Les parties auront la possibilité d'utiliser, le cas échéant, les résultats de l'enquête pénale dans le cadre de la procédure qui pourrait les opposer. Les hypothèses qu’elle formule pour expliquer l’incendie pourront être confirmées par l'enquête pénale. -l'article 65 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit que la société Enviropol doit veiller « à ne pas intégrer des déchets qui sont interdits par le présent CCTP ». Cette vérification ne peut pas intervenir au moment de l'admission des déchets sur site par le syndicat mais seulement au moment du vidage et de l'étalement des déchets dans les casiers, mission qui incombe à la requérante. -la demande d'expertise tendant à l'évaluation du préjudice n'est pas justifiée en l'état compte tenu de la possibilité pour Enviropol de justifier des dommages qu'elle subit et de les soumettre au débat contradictoire devant la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de la santé publique. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La société Enviropol ne justifie pas l’utilité des mesures d’expertise demandées qui visent à déterminer les causes et responsabilités de l'incendie qui s’est déclaré le 3 septembre 2020 sur le casier n°3 du site d’enfouissement technique de déchets de Paihoro. En effet, si elle expose que trois pistes sont à envisager pour ce départ de feu : le dépôt d’une batterie lithium inflammable, d’une fusée de détresse se déclenchant dans le gisement de déchets ou une origine criminelle avec volonté de nuire au bon fonctionnement du centre technique, soit de faits volontaires, d'une négligence, ou d'une cause accidentelle, elle ne justifie pas que la vérification de ces hypothèses serait encore possible par un expert plusieurs mois après le début de l’incendie. Au demeurant il est constant qu’une enquête pénale est en cours dont la mission est précisément d’essayer de déterminer l’origine de cet incendie. Enfin, ainsi que l’indique le SMO Fenua Ma en défense, si la responsabilité du syndicat ou d’un tiers devait être identifiée à l’origine de cet incendie, la société Enviropol devrait être à même d’évaluer les préjudices correspondant aux charges anormales qui en ont résultées pour elle dans le cadre de son exploitation. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, la mesure d’expertise sollicitée par la société Enviropol ne peut être regardée comme présentant le caractère d'utilité requis pour son prononcé. La requête doit donc être rejetée. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SMO Fenua Ma tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Enviropol est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SMO Fenua Ma tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enviropol et au SMO Fenua Ma. Fait à Papeete, le 27 novembre 2020. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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