Tribunal administratif•N° 2000641
Tribunal administratif du 03 décembre 2020 n° 2000641
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
03/12/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000641 du 03 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, le Syndicat national de l'enseignement technique action autonome Force ouvrière de Polynésie française demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet opposée par la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration à sa demande d’annulation d’une liste aux élections du collège des représentants des personnels d’enseignement et d’éducation du lycée Tuianu Le Gayic et la suspension des mandats des élus de la liste libre.
2°) de suspendre les mandats des élus de la liste libre.
Il soutient que :
-il a participé aux élections et a intérêt pour agir
-il y a urgence car un conseil d’établissement se réunit le 3 décembre 2020 ;
-les articles 12 et 17 de l’arrêté 732 CM du 17 juin 1987 sont méconnus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2000617 par laquelle le Syndicat national de l'enseignement technique action autonome demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A supposer la demande du Syndicat national de l'enseignement technique action autonome Force ouvrière introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant ne peut, à la date du 3 décembre 2020, justifier l’urgence à obtenir la suspension d’une décision administrative en invoquant le fait qu’un conseil d’établissement est prévu le jour même où il introduit sa requête, alors que le caractère contradictoire de la procédure implique, si une suspension devait être ordonnée, la communication de la requête aux défendeurs et la convocation des parties à une audience publique. Dès lors, une telle demande ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Syndicat national de l'enseignement technique action autonome Force ouvrière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement technique action autonome Force ouvrière et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 3 décembre 2020
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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