Tribunal administratif•N° 2000661
Tribunal administratif du 16 décembre 2020 n° 2000661
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction
Date de la décision
16/12/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marchés publics. Communes. eau potable. Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Suspension de la passation du contrat. Communication des motifs du rejet de l'offre
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000661 du 16 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, la société Hanavai demande au juge des référés :
- d'enjoindre à la commune de Moorea de différer la signature du marché travaux pour la réalisation du réservoir d'eau potable à Temae dès l'engagement de la requête en référé précontractuel, et pendant un délai de 20 jours à compter de 1' ordonnance à intervenir ;
- d'annuler la décision de la commune de Moorea n°1136/55/20/cmm/dfm/cmp du 25 novembre 2020 portant rejet de son offre pour la réalisation du réservoir d'eau potable à Temae ;
- d'enjoindre à la commune de Moorea de procéder à une nouvelle analyse des offres et de communiquer les motifs de rejet de l'offre conformément à l'article LP. 332-1-i du code polynésien des marchés publics, au plus tard dans les deux jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner la commune de Moorea à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la commune de Moorea de différer la signature du contrat pour la réalisation du réservoir d'eau potable à Temae jusqu’au 5 janvier 2021.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Moorea de différer la signature du contrat pour la réalisation du réservoir d'eau potable à Temae jusqu’au 5 janvier 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hanavai, à la commune de Moorea et à la société Polynésie VRD.
Fait à Papeete, le 16 décembre 2020.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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