Tribunal administratif•N° 2100011
Tribunal administratif du 14 janvier 2021 n° 2100011
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/01/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100011 du 14 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, le Syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés, représenté par Officio avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au CD Tatutu de Papeari, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de lui octroyer l’accès à panneau d’affichage des informations syndicales, réservé à cet usage, aménagé de façon à assurer la conservation de ces documents ;
- de lui transmettre l’intégralité des clefs d’accès à la boîte aux lettres attribuée au syndicat ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l’absence d'octroi de tels moyens ou leur octroi dans des conditions ne respectant pas les dispositions précitées porte atteinte à la liberté syndicale ; le fait pour le CD Tatutu de Papeari de ne pas avoir donné au secrétaire local du SPS l’intégralité des clefs d’accès à la boîte aux lettres du syndicat viole la nécessaire confidentialité des correspondances ;
- sur l’urgence à prononcer des mesures de sauvegarde : alors que la section locale du SPS est constituée depuis le mois d’octobre 2019, le CD Tatutu de Papeari continue de ne pas accorder au syndicat un simple panneau d’affichage. Si le 7 décembre 2020, le CD Tatutu de Papeari informait le SPS que des panneaux avaient bien été installés c’était immédiatement pour indiquer que les clefs avaient disparu ; en raison de la crise sanitaire, les agents publics, a fortiori les surveillants doivent bénéficier du rôle d’information et d’alerte d’un syndicat sur leurs droits ; depuis l’octroi de la boîte aux lettres, la ou les personnes disposant des autres clés peuvent, sans contrainte, et à tout moment, accéder aux documents et courriers destinés à l’organisation syndicale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Devillers pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 522- 1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Le Syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés demande au juge des référés d’ordonner au « CD Tatutu de Papeari » de lui remettre sans délai l’intégralité des clés du jeu de clés de la boîte aux lettres mises à sa disposition ainsi que les clés du panneau d’affichage tardivement implanté le 7 décembre 2020. Pour justifier de l’urgence, le syndicat requérant soutient que cette privation d’utilisation du panneau d’affichage l’empêche d’informer les agents sur leurs droits, information dont l’importance est accrue en période de crise sanitaire et que, ne disposant pas de l’intégralité des clés de sa boîte aux lettres, la confidentialité des correspondances déposées est susceptible de ne pas être assurée. Toutefois, les éléments ainsi allégués ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle tend à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat pénitentiaire des surveillants non gradés. Copie au ministre de la justice, au Haut- commissaire de la République en Polynésie française et au directeur du centre de détention de Tatutu.
Fait à Papeete, le 14 janvier 2021.
Le juge des référés,
P. DEVILLERS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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