Tribunal administratif2000594

Tribunal administratif du 28 octobre 2020 n° 2000594

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

28/10/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Révision. Pension de retraite. Bonification. Article R222-1 du code de justice administrative. Motivation de la demande. Moyen soulevé.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000594 du 28 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020, M. Jean- Raymond T. demande au tribunal la révision de sa pension de retraite pour tenir compte de la bonification d’une annuité pour chacun de ses deux enfants. Il soutient qu’il a demandé au trésorier payeur général de la Polynésie française la révision de sa pension et qu’il a droit à la bonification de services conformément à la décision G.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que …des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / … » 2. M. T. demande de réviser sa pension de retraite qui ne prend pas en compte la bonification pour ses deux enfants, en se bornant à demander à ce que lui soient appliquées « les mêmes dispositions que pour Monsieur G. ». Un tel moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu de rejeter ladite requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Raymond T.. Fait à Papeete, le 28 octobre 2020. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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