Tribunal administratif•N° 2000596
Tribunal administratif du 28 octobre 2020 n° 2000596
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
28/10/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000596 du 28 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020, Mme Tuiariki I., secrétaire de l’association Punaruku Nui, demande au tribunal d’annuler le renouvellement du bureau de l’association Punaruku Nui du 8 septembre 2020.
Elle soutient que le renouvellement du bureau du 8 septembre 2020 présente des irrégularités manifestes et que les statuts de l’association n’ont pas été respectés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la juridiction administrative (….)
2. La requérante entend contester les conditions dans lesquelles le bureau de l’association Punaruku Nui a été renouvelé le 8 septembre 2020. Les litiges internes à une association, personne morale de droit privé, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire. Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la régularité des opérations de renouvellement du bureau de l’association Punaruku Nui. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme I. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Tuiariki I..
Fait à Papeete, le 28 octobre 2020
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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