Tribunal administratif•N° 2000598
Tribunal administratif du 18 novembre 2020 n° 2000598
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
18/11/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonction publique de l'Etat. Gardien de la paix. Condition de recevabilité. Référé suspension. Article L521-1 du code de justice administrative. Loi n° 83-634. Procuration. Officier de police judiciaire (OPJ). Election.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000598 du 18 novembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. Teahi X. demande au juge des référés de :
- prononcer la suspension de l’arrêté n°HC/2844/SGAP du 7 aout 2020 portant suspension à plein traitement de ses fonctions de gardien de la paix ;
- mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la recevabilité : une requête en annulation a été déposée ;
- sur l’urgence : sa suspension constitue une mesure infamante, jetant l’opprobre sur sa réputation de policier, faisant planer un doute sur sa probité et emporte des conséquences financières en lui faisant perdre le bénéfice de ses primes et indemnités de fonctions, soit 193 751 FCFP par mois représentant 40 % de sa rémunération, alors qu’il rembourse un prêt immobilier dont les échéances s’élèvent à 295 204 FCFP par mois et est père de cinq enfants ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- l’arrêté contesté est affecté d’un vice d’incompétence de son auteur à défaut de justifier la délégation de pouvoir du ministre de l’intérieur au Haut-commissaire et de celui-ci à son directeur de cabinet pour prendre cette mesure.
- le directeur de la sécurité publique (DSP) a gravement manqué à son devoir d’impartialité en conduisant lui-même cette enquête ; l’irrégularité des procurations qu’il a signées, comme de toutes celles qui ont été établies par la DSP, résulte de l’absence de mise en présence du mandant devant l’autorité habilitée, laquelle est la conséquence d’une pratique, rappelée par une note DSP N°47 du 11 mars 2020, donnant comme directive aux agents habilités de ne pas recevoir les mandants pour authentifier leurs procurations ; les mandants sont seulement reçus par des réservistes, qui ne sont pas habilités à ces fonctions ; la responsabilité du DSP dans la procédure irrégulièrement suivie est objectivement avérée et l’enquête administrative qu’il a menée est donc nulle de ce chef ; de surcroit le DSP s’est évertué à mettre en exergue d’hypothétiques responsabilités individuelles, en prenant soin de ne pas révéler au Haut-Commissaire l’illégalité de la procédure interne qu’il avait mise en place ;
- le rapport d’enquête est mensonger, affirmant n’avoir relevé aucune anomalie dans l’établissement des procurations signées par certains agents, alors même que ceux-ci avaient pourtant bien reconnu dans leurs auditions qu’elles avaient été réalisées hors la présence des mandants.
- le directeur de la sécurité publique a tenté de le dissuader de révéler que plusieurs de ses collègues avaient également signé des procurations hors la présence des mandants en le traitant grossièrement de « balance » ;
- aucune altération de la volonté des mandants n’a été rapportée, et d’une manière générale, aucune altération de la vérité ne lui est reprochée ni aucune recherche d’un profit personnel ; les termes de « fraude » ou de « malversations » sont donc inappropriés pour exagérer artificiellement la gravité de ses actes et focaliser sur lui l’attention des autorités ;
- les auditions sont nulles ; ni lui, ni aucune autre des personnes entendues dans cette affaire, n’a reçu la moindre convocation avant son audition ; il n’a pas non plus été informé de son droit à être assisté pendant l’entretien ;
- il n’a commis aucune faute grave ; il n’a reçu aucune formation sur la procédure d’établissement des procurations et n’était donc pas en mesure de s’apercevoir du caractère illégal de la pratique interne consistant à valider des liasses de procurations préétablies hors la présence des mandants ;
- s’il n’a certes pas suivi la phase de la procédure interne consistant à mettre les mandants en présence d’un réserviste, cette circonstance est sans incidence puisque cette phase était illégale, ledit réserviste n’étant pas habilité par le juge d’instance et ne pouvant l’être par le directeur de la sécurité publique ;
- le commandant responsable des procurations, avait lui-même signé 56 procurations sans avoir rencontré un seul mandant et sans avoir vérifié une seule carte d’identité ; il n’a toujours pas été suspendu, ni sanctionné, huit mois après la découverte de ses manquements
- il n’est ni soutenu ni démontré que les procurations critiquées ne répondraient pas aux conditions d’indisponibilité du mandant et de déclaration sur l’honneur confirmant le motif d’indisponibilité ; elles ne comportent aucune altération matérielle ; il ne s’est pas dissimulé pour les établir ni n’a caché le fait que sa sœur lui amenait dans le service les procurations à valider, en présence d’autres agents ;
- le contexte particulier de la crise covid-19 justifiait de s’abstenir de rassembler plus d’une centaine de personnes dans les locaux exigus de la DSP ;
- les manquements reprochés aux devoirs de probité et d’exemplarité et l’atteinte au crédit ou au renom de la police nationale ne sont dès lors pas caractérisés :
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2020, le haut- commissaire de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire et ne saurait être infamante ; l'affaire est connue et fait l'objet d'une médiatisation qui pourrait nuire à l'intéressé et à l'administration ; la mesure de suspension permet au requérant de ne pas subir les éventuelles mises en cause dont il pourrait faire l'objet dans l'exercice de ses missions ; les seules mentions visibles dans les relevés de compte qu'il a transmis ne démontrent pas que la décision est susceptible de bouleverser ses conditions d'existence ; le requérant n'a introduit le référé-suspension que près de deux mois et demi après avoir reçu notification de la décision attaquée ; l'urgence doit être appréciée en prenant en compte les intérêts de l'administration, or les faits ayant conduit à suspendre le requérant révèlent une manœuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité d’un scrutin par un fonctionnaire de police, officier de police judiciaire, auquel s'impose un devoir d'exemplarité et qui compromet sa crédibilité et sa probité. Il ne saurait donc assumer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation, ses fonctions de manière pérenne. L’administration ne peut lui accorder sa confiance pour lui confier les missions assumées normalement par un officier de police judiciaire.
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2000574 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Millet pour M. X. et M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. M. X., pour justifier l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la mesure de suspension de fonctions qu’il conteste expose qu’il en résulte, eu égard à la médiatisation de cette affaire et à son retentissement dans le service, un fort discrédit affectant son honneur et sa réputation professionnels. Par ailleurs que si son traitement est maintenu, il perd le bénéfice de ses primes qui représentent 40% de sa rémunération, alors qu’il rembourse un emprunt immobilier et a cinq enfants à charge. Eu égard à ces circonstances, qui ne sont pas sérieusement contestées, quand bien même la mesure de suspension constitue une mesure simplement conservatoire, que l’intéressé a attendu plus de deux mois pour contester cette décision et que les faits, tels qu’ils sont reprochés, peuvent affecter la confiance placée dans un officier de police judiciaire, la condition d’urgence précitée peut, eu égard à la gravité de ses conséquences sur la situation de l’intéressé, être regardée comme étant satisfaite.
4. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) ». La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
5. L’article L. 71 du code électoral dispose que : « Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration : / a) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune (…) ». L’article R. 72 du même code prévoit que : « Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. (…) / Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. / Les délégués des officiers de police judiciaire sont choisis par un officier de police judiciaire déléguant avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné ». Enfin, aux termes de l’article R. 73 du même code : « La procuration est établie sans frais. / Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. (…) / La présence du mandataire n'est pas nécessaire. / Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. / Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en principe, l’électeur qui veut pouvoir voter par procuration doit comparaître devant l’officier ou l’agent de police judiciaire compétent pour établir la procuration, lequel peut être un réserviste de la police nationale agent de police judiciaire désigné par le juge du tribunal judiciaire.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion du deuxième tour des élections municipales à Papeete, M. X. a, en tant qu’officier de police judiciaire, signé lui-même ou fait signer par certains collègues 498 procurations, sur un total de 1010 procurations établies pour cette élection. La plupart de ces procurations lui ont été transmises par sa sœur, Doris X., candidate à cette élection, qui amenait les formulaires au commissariat et les y remplissait, en produisant une pièce d’identité des mandants. Il n’est pas contesté qu’en méconnaissance de la note interne organisant le traitement de ces procurations, il n’était pas exigé des mandants non-empêchés de le faire qu’ils se présentent au commissariat devant le réserviste de la police nationale dédié à leur accueil. La signature des formulaires de procurations par M. X. hors la présence de mandants a ainsi constitué une irrégularité au regard des dispositions précitées du code électoral, susceptible pour son auteur de revêtir le caractère d’une faute disciplinaire. Il est toutefois constant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier et il n’est pas même allégué que ces irrégularités, certes manifestes, dans la procédure d’établissement des procurations, auraient eu pour objet le détournement de la volonté des mandants, ce qui est vérifiable. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la faute commise par M. X. ne revêtirait pas le caractère de gravité auquel est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension de fonctions est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dont l’exécution doit donc être suspendue.
8. La Polynésie française n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions de M. X. tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°HC/2844/SGAP du 7 aout 2020 portant suspension à plein traitement de ses fonctions de gardien de la paix de M. X. est suspendue
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. et au haut- commissaire de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 18 novembre 2020
Le président, Le greffier,
P. Devillers M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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