Tribunal administratif2000604

Tribunal administratif du 14 décembre 2020 n° 2000604

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/12/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Mots-clés

Covid-19. Conditions. Dépôt de la requête. Tribunal administratif. Décision attaquée. Régularisation.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000604 du 14 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2020, les « Oubliés du Fonds de Solidarité de Polynésie » doivent être regardés comme demandant au tribunal administratif de Polynésie française d’annuler le refus opposé à 106 personnes, entrepreneurs individuels, de leur octroyer l’aide de l’Etat destinée aux entreprises dont l’activité a été affectée par la crise du COVID ; - ils soutiennent que : le motif de refus tiré chaque fois de ce que leur code APE ne les autorise pas à figurer sur la liste des ayants-droits à ces aides est arbitraire et illégal. Par un courrier du 6 novembre 2020, les services du greffe du tribunal ont invité les « Oubliés du Fonds de Solidarité de Polynésie » à désigner le représentant unique des requérants, le premier de la liste étant sinon désigné à cette fin, à signer la requête et à adresser au tribunal copie de la ou des décisions attaquées, cette régularisation devant intervenir dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité de la requête. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». Aux termes de l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 2- Aux termes de l’article R. 4121 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-1 du même code dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) » ; 3- En dépit de la demande de régularisation du 6 novembre 2020 qui leur a été adressée par le greffe du tribunal, les « Oubliés du Fonds de Solidarité de Polynésie » n’ont produit, dans le délai de 15 jours qui leur était imparti, ni la requête signée ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, ni la copie de la ou des décisions attaquées ainsi qu’il est exigé à l’article R. 412-1. Par suite, la requête des « Oubliés du Fonds de Solidarité de Polynésie, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée ; ORDONNE : Article 1er : La requête des « Oubliés du Fonds de Solidarité de Polynésie » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux « Oubliés du Fonds de Solidarité de Polynésie ». Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 14 décembre 2020 Le Président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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