Tribunal administratif2000608

Tribunal administratif du 07 décembre 2020 n° 2000608

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

07/12/2020

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Responsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000608 du 07 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, complétée par un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, la société d’aquaculture d’Opunohu, représentée par Me Fidèle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise sur les causes et responsabilités de l'inondation survenue à la suite des fortes pluies de février 2020 dans la vallée d'Opunohu et qui a causé des dégâts importants aux propriétés riveraines du pont de la rivière d'Opunohu dont la ferme de crevettes qu’elle exploite sur les parcelles domaniales PL 10 et 12 du domaine d'Opunohu. Elle soutient que : - du fait de ces inondations elle a été victime de dommages de travaux public en tant que tiers ; - elle a sollicité une indemnisation auprès de la Polynésie française qui l’a renvoyée s’adresser à la société JL Entreprise en charge des travaux de reconstruction du pont de la rivière Opunohu ; - un rapport d'expertise contradictoire rendu par M. C. à la demande de la société JL Polynésie, a conclu à la responsabilité de la Polynésie française et évalué son préjudice ; - une expertise paraît utile dès lors que la Polynésie française renvoie toutes responsabilités à la société JL Polynésie. - les pluies du 5 novembre 2020 ont causé de nouveaux dommages à l’exploitation ; - l’expertise n’a pas à se prononcer sur le caractère inondable de la zone dès lors que les parcelles sont classées en zone verte du plan de prévention des risques ; Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2020, le Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande est irrecevable en tant qu’il serait demandé à l’expert de se prononcer sur des questions de droit ; - subsidiairement l'expertise ne présente pas de caractère utile dès lors que : *la mission complémentaire consistant à « Décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l 'ouvrage en l 'état prévu dans le marché, en évaluer le coût » est sans lien avec l’action en responsabilité envisagée ; *une expertise impartiale et contradictoire a déjà été réalisée à la demande de la société JL Polynésie par l'expert C., lequel a établi les faits, analysé le sinistre en établissant le contexte dans lequel il est survenu et sa cause, fait état des préjudices subis et les a chiffrés ; *la communication de documents relatifs aux travaux ne nécessite pas une expertise ; Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2020, la société JL Polynésie, représentée par Me Millet, déclare ne pas s’opposer aux opérations d’expertise. Elle soutient que : - une expertise permettrait également de déterminer si le site sur lequel sont implantés les bassins d’élevage de la société d’aquaculture d’Opunohu doit être considéré comme inondable ou pas ; - l’expert devrait aussi se prononcer sur la question de savoir si le sinistre est dû à un défaut de conception ou à un défaut dans l’exécution des travaux ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. La société d’aquaculture d’Opunohu ne justifie pas l’utilité des mesures d’expertise demandées, qui visent à déterminer les causes et responsabilités ainsi que les préjudices subis par elle résultant de l'inondation survenue à la suite des fortes pluies de février 2020 dans la vallée d'Opunohu, qui a causé des dégâts la ferme de crevettes qu’elle exploite sur les parcelles domaniales PL 10 et 12 du domaine d'Opunohu. En effet, il résulte de l’instruction qu’à la demande de la société JL Polynésie, une expertise associant toutes les parties au litige a été réalisée contradictoirement par l’expert M. C., qui se prononce de façon précise sur les faits, les causes de survenance du dommage, la nature et l’étendue des préjudices ainsi que le coût de leur réparation. Par ailleurs une expertise n’a pas à se prononcer sur des questions de droit portant sur la nature de la responsabilité des défendeurs ou leurs liens juridiques, ou sur des questions autres que celles nécessaires à la solution à apporter à un litige susceptible d’être porté devant le juge administratif, telle les conditions de remise en état de l’ouvrage. Egalement, l’expertise n’apparaît pas utile pour déterminer le caractère inondable de la zone, qui est couverte par un plan de prévention des risques d’inondation. Et si l’exploitation a à nouveau subi un dommage au début du mois de novembre, les mêmes éléments de détermination du préjudice et de son montant trouveront à s’appliquer, la matérialité des faits pouvant être établie par le demandeur sans l’aide d’un expert. Enfin, il est constant que l’ouvrage provisoire litigieux est en cours d’enlèvement. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, la mesure d’expertise sollicitée par la société d’aquaculture d’Opunohu ne peut être regardée comme présentant le caractère d'utilité requis pour son prononcé. La requête doit donc être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société d’aquaculture d’Opunohu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’aquaculture d’Opunohu, à la société JL Entreprise et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 7 décembre 2020. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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