Tribunal administratif•N° 2000639
Tribunal administratif du 04 février 2021 n° 2000639
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
04/02/2021
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000639 du 04 février 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 3 décembre 2020, saisi le tribunal en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision en date du 23 novembre 2020 par laquelle elle a constaté le dépôt hors délai du compte de campagne de M. Tepuanui-O-Toa S., candidat tête de liste de « Ia Ora Arue » à l’élection municipale de la commune de Arue (Tahiti).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques précise que si le dépôt hors délai du compte de campagne de M. S. n’avait pas été constaté, deux réformations du compte de campagne auraient dû être envisagées.
Par une ordonnance en date du 3 décembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme Vaccaro, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Tepuanui-O-Toa S., candidat aux élections municipales de Arue (Tahiti), et saisi le tribunal en vertu de l’article L.52-15 du code électoral.
2. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l'élection a prononcé l'inéligibilité d'un candidat ou des membres d'un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d'office ». Aux termes de l’article L 52-12 du même code « I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (…). II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d'une copie des contrats de prêts conclus en application de l'article L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. III. - Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n'est pas obligatoire : 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. (…) ».
2. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l’article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l’existence éventuelle d’autres motifs d’irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l’espèce, le délai imparti aux candidats aux élections municipales pour déposer leur compte de campagne expirait le 11 septembre 2020 à 18 heures.
4. Il résulte de l’instruction que M. S., candidat tête de liste de « Ia Ora Arue », qui a obtenu 7,36 % des suffrages exprimés au second tour, a déposé son compte de campagne le 18 septembre 2020. S’il résulte d’un courrier adressé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que, pour justifier le dépôt hors délai de son compte de campagne, le retard pris dans le dépôt du compte de campagne fait suite au décès brutal de l’expert-comptable le 23 juin 2020, recruté conformément à l’article 52-6 du code électoral, la circonstance ainsi invoquée, eu égard au délai de plus de deux mois et demi entre le décès de l’expert-comptable et la date limite de dépôt du compte de campagne, n’était pas de nature à mettre M. S. dans l’impossibilité de procéder à ce dépôt avant l’expiration du délai imparti. Ainsi, M. S. a en déposant son compte de campagne hors délai, commis un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, qui, au regard des circonstances de l’espèce, constitue un manquement d’une particulière gravité. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. S. pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
5. Dès lors que par jugement du même jour le tribunal a annulé le deuxième tour de scrutin des élections de Arue, il n’y a pas lieu de proclamer élu à la place de M. S. le premier non-élu de sa liste.
DECIDE :
Article 1er : M. Tepuanui-O-Toa S. est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée de trois mois à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. Tepuanui-O-Toa S.. Copies-en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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