Tribunal administratif1500512

Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500512

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

08/03/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500512 du 08 mars 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, et un mémoire enregistré le 16 février 2016, présentés par Me Mestre, avocat, M. Robert P. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP à lui verser en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. P. soutient que : - l’auteur de l’acte en litige ne justifie pas de sa compétence ; - son épouse a suivi toute sa scolarité en Polynésie française ; les parents de son épouse et son frère résident en Polynésie française ; ses deux enfants sont scolarisés en Polynésie française ; ils sont inscrits sur les listes électorales et disposent d’un compte bancaire ; il ne dispose d’aucun bien en métropole ; il n’a plus aucune attache familiale en métropole. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2015, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. F. a reçu régulièrement délégation de compétence ; - au 1er novembre 2014, date d’effet de sa pension, le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 137 de la loi de finances ; il n’est pas originaire de la Polynésie française ; il n’a pas rompu tout lien avec la métropole dans la mesure où trois de ses enfants y résident ; son mariage date du 19 septembre 2011 avec Mme B. qui a des origines maternelles polynésiennes ; il n’a effectué aucun séjour en Polynésie française, sauf à titre personnel. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant M. P. et de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que M. P. est titulaire d’une pension militaire de retraite depuis le 1er novembre 2014 ; que par lettre du 17 novembre 2014, il a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; que par la décision du 6 juillet 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant que par arrêté n° 3-2014 du 1er juillet 2014, publié au journal officiel de la Polynésie française le 8 août 2014, M. Patrick F. a reçu procuration générale avec mandat pour suppléer l’administrateur général des finances publiques dans l’exercice de ses fonctions, et signer tous les actes relatifs à la gestion et aux affaires se rattachant à ces fonctions ; qu’ainsi, et en application de l’article 16 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l’administration justifie de la compétence de M. F. pour refuser l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite sollicitée ; que par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » ; que pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ; 4. Considérant que M. P. est né à Paris le 5 avril 1968 et a vécu en métropole jusqu’à son engagement, en 1987, dans l’armée ; qu’après avoir accompli une carrière militaire qui lui a permis d’accéder au grade d’adjudant-chef, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2014 ; que le requérant n’a effectué en Polynésie française aucun séjour à titre professionnel ; que M. P., divorcé d’un premier mariage en 2006, s’est remarié en Polynésie française le 19 septembre 2011 avec Mme B., militaire, née en métropole, laquelle a des origines maternelles polynésiennes et a effectué sa scolarité (maternelle, primaire et secondaire) en Polynésie française ; que les époux ont acquis le 19 juillet 2013 une maison d’habitation en Polynésie française et s’y sont installés en octobre 2014, qu’ils y sont inscrits sur les listes électorales y possèdent un compte bancaire et que leurs enfants y sont scolarisés ; que M. P. bénéficie d’un contrat d’embauche en qualité de manœuvre depuis juillet 2015 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. P. n’a effectué notamment qu’un séjour de trois mois et dix jours à titre personnel en Polynésie française et a conservé des attaches en métropole où vivent notamment trois de ses enfants issus de sa précédente union ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a rejeté sa demande ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2015 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Robert P. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 mars 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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