Tribunal administratif•N° 2000661
Tribunal administratif du 30 décembre 2020 n° 2000661
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
30/12/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marchés publics. communes. Eau potable. Référé précontractuel. Article L551-24. Forclusion
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000661 du 30 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, la société Hanavai demande au juge des référés :
- d’enjoindre à la commune de Moorea de différer la signature du marché travaux pour la réalisation du réservoir d’eau potable à Temae dès l’engagement de la requête en référé précontractuel, et pendant un délai de 20 jours à compter de 1’ ordonnance à intervenir ;
- d’annuler la décision de la commune de Moorea n°1136/55/20/cmm/dfm/cmp du 25 novembre 2020 portant rejet de son offre pour la réalisation du réservoir d’eau potable à Temae ;
- d’enjoindre à la commune de Moorea de procéder à une nouvelle analyse des offres et de communiquer les motifs de rejet de l’offre conformément à l’article LP. 332-1 du code des marchés publics de la Polynésie française, au plus tard dans les deux jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
- de condamner la commune de Moorea à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article LP 332-1 du code polynésien des marchés publics a été méconnu ;
- le principe d’égalité a été méconnu ;
- le délai de suspension de signature du marché n’a pas été notifié ;
- il existe des incohérences entre l’analyse et la notification des offres ;
- le dossier de consultation ne comportait pas les fiches techniques et notes de calcul ;
- le CCT n’a pas été respecté ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2020, la commune de Moorea conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle soutient que le marché litigieux a été signé le 15 décembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
2. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-24 du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
3. Il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement relatif au contrat liant la commune de Moorea à la société Polynésie VRD, retenue comme lauréate à l’issue du concours contesté, a été signé le 15 décembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête de la société Hanavai, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Hanavai est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hanavai, à la commune de Moorea et à la société Polynésie VRD.
Fait à Papeete, le 30 décembre 2020.
Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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