Tribunal administratif•N° 2100017
Tribunal administratif du 22 janvier 2021 n° 2100017
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
22/01/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100017 du 22 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2020, M. Thierry B., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, aux autorités pénitentiaires et judiciaires de prendre des mesures mêmes transitoires afin de garantir aux détenus des conditions de détention dignes et humaines conformes aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et à l'article 22 de la loi pénitentiaire, à savoir :
- Sur les mesures particulièrement faciles à prendre de nature à rétablir la situation telle qu'elle existait avant le Covid :
- de rétablir les parloirs trois fois par semaine,
- de supprimer les parloirs en cage transparente, et de poser un plexiglas simple entre le détenu et ses visiteurs,
- de prendre des mesures même transitoires afin que les conditions minimales d'intimité puissent être offertes dans les parloirs aux détenus qui reçoivent leurs familles,
- de rétablir la fourniture de linge au parloir, y compris les savates et chaussures,
- de rétablir la fourniture de nourriture au parloir,
- de rétablir la fourniture des livres au parloir,
- de réouvrir la salle de sport,
- de rétablir les jours et horaires pour les parloirs d'avocat,
- Sur les mesures particulièrement faciles à prendre de nature à rétablir la situation telle qu'elle existait en janvier 2020:
- de rétablir la cantine de miroirs, radios et ... timbres, - de rétablir la cantine des jeux de société tels que le tarot, les échecs, le Monopoly, les postes de radio,
- Sur les autres mesures indispensables à une détention digne :
- de procéder à la dératisation de la cour de promenade et des coursives du Bâtiment C,
- de couvrir d'un toit les WC de la Cour de promenade du bâtiment C,
- de prendre toute mesure de nature à mettre fin à la remontée des égouts, des détritus et excréments dans la cour de promenade du bâtiment C, - d'installer des bancs et des abris dans la cour de promenade du bâtiment C,
- d'allouer aux détenus un crédit supplémentaire leur permettant de joindre leurs familles au tarif de l'OPT, et non au prix prohibitif de 40XPF/mn,
- de mettre en place un téléphone par cellule,
- d'assurer un service de fonctionnement permanent des téléphones,
- de cesser d'intoxiquer les détenus, en leur présentant du poisson frais qui a pourri au soleil,
- de cesser de leur distribuer des produits périmés,
- de les nourrir avec 5 fruits et légumes par jour, et de manière générale fournir une alimentation variée assurant les acides gras essentiels, les protéines, et vitamines nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme,
- de supprimer le temps d’encellulement journalier imposé aux détenus qui déclarent le Covid19, atteignant 23h20 par jour,
- de fournir du gel hydroalcoolique pour les détenus, à l'entrée des cours, à côté des 6 téléphones manipulés par 246 détenus, ou des lingettes désinfectantes ou de gants,
- de procéder à une évaluation hebdomadaire de la propagation du Covid l9,
- maintenant que tous les détenus ont été contaminés par le Covid l9, de les autoriser à un test sérologique,
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 200 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B. soutient que :
- ses conditions d’enfermement contreviennent aux impératifs de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme ;
- les visites sont limitées à deux par semaine, au lieu de trois, depuis le mois de juin 2020, et aucune visite n'a été possible aux mois de mars et avril et mai 2020, dû à la circonstance que l'établissement pénitentiaire a transformé la moitié seulement des boxes de visite et condamné l'autre moitié, ce qui enlève un tiers du temps de parloir aux détenus.
- les cages en plexiglas, montées de haut en bas et de droite à gauche, permettent au visiteur de voir le détenu mais il n'a pas la possibilité de l'entendre car elles ne permettent pas au son de passer correctement. Il est important d'enjoindre à l'administration de remplacer ce système par des poses de plexiglas sur les tables, tout simplement.
- il dénonce l'insalubrité de la cour de promenade du bâtiment C. Dans la cour, les caniveaux sont sans grille, les rats y grouillent. A côté des caniveaux, se trouve un ensemble douche-WC. Le WC n'a pas de toit, de sorte que les détenus qui sont dans leurs chambres ont une vue directe sur la personne qui est au WC. La fosse septique déborde en permanence. Elle est reliée aux évacuations du WC. Donc, douche après douche, remonte sur le bitume un mélange puant de déjections humaines et de mousse de gel douche, dans lequel les balles de ping-pong de foot de volley arrivent souvent.
- il y a violation du droit d'accès aux communications téléphoniques. Le coût de la communication est prohibitif : le téléphone est une ligne française. Donc il est trois fois plus cher d'appeler un téléphone en Polynésie (40XPF/rnn) qu'un téléphone français (12XPF/mn).
- il y a absence totale d'accès au gel hydroalcoolique pour les détenus, ni à l'entrée des cours, ni à côté des 6 téléphones manipulés par 246 détenus, pas plus que de lingette désinfectante ou de gants, et absence de port systématique de gants par les surveillants,
- le temps d’encellulement journalier imposé aux détenus qui déclarent le Covid19 atteint 23h20 par jour,
- il y a absence de cloisonnement des toilettes,
- il y a absence d'eau chaude,
- il y a dépassement du temps d’encellulement légal de nuit, qui dépasse 12 heures, et qui est contraire aux dispositions du règlement intérieur type prévu par le code de procédure pénale,
- il dénonce :
- la suppression du linge au parloir,
- la suppression de la nourriture au parloir,
- la suppression des livres au parloir,
- la fermeture de la salle de sport,
- l'absence de banc et d'abri dans la cour de promenade du bâtiment C,
- la suppression du droit de lire des livres, aucun livre ne pouvant être cantiné, alors que les stylos et les cahiers sont autorisés ...
- la suppression des cantines de miroir, radio et ... timbres,
- la limitation des jours et horaires pour les parloirs d'avocat,
- l'interdiction d'obtenir un test sérologique par prélèvement sanguin de nature à révéler si les détenus ont été ou non contaminés, au-delà de la simple considération du fait qu'ils seraient ou non contaminants aujourd'hui.
- l'absence d'évaluation hebdomadaire de la propagation du Covidl9,
- l'impossibilité de cantiner des jeux de société tels que le tarot, les échecs, le Monopoly, les postes de radio, qui figurent sur les bons de commandes spéciales avec un prix indiqué de «0 » ce qui signifie qu'ils ne sont pas disponibles,
- les chaînes gratuites métropolitaines, de type M6, TF1, France 2, W9, CS, etc. .. ) ne sont pas offertes. - les intoxications alimentaires, la fourniture de produits alimentaires périmés et l'absence d'alimentation assurant les vitamines nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme,
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- ainsi que l’a jugé récemment le Conseil d’Etat, l’office du juge des référés est de connaître de mesures ponctuelles propres à la situation du requérant pouvant recevoir un début d’exécution à très brève échéance et ne lui permet pas d’ordonner des mesures d’ordre structurel de la nature de celles sollicitées dont la mise en place d’un toit sur les toilettes de la cour de promenade du bâtiment C, d’installer des téléphones au sein de chaque cellule de l’établissement ou de modifier les menus alimentaires distribués ;
- M. B. qui occupe une cellule avec deux autres détenus ne justifie en rien l’urgence à ordonner dans les 48 heures les mesures qu’il sollicite ;
- les détenus bénéficient de trois parloirs et non de deux comme il est allégué ;
- les échanges de linge ou d’objets de parloir sont actuellement suspendus en raison des risques de contamination ;
- les parloirs constituent le principal risque d’apport de contamination et le dispositif de protection en plexiglas mis en place est dans cette mesure pleinement justifié ;
- le gel hydro-alcoolique est disponible en plusieurs points de l’établissement ;
- des tests covid sont réalisés à chaque arrivée dans l’établissement et une procédure d’isolement mise en place les cas échéant ; le test sérologique sollicité ne présente aucune utilité ;
- l’encellulement des personnes atteintes du covid est adapté et ils bénéficient néanmoins d’un tour de promenade d’une heure ;
- la cantine de jeux et radios sans prise USB est autorisée ;
- les salles de sport sont fermées pour éviter la contamination ;
- en ce qui concerne les nuisibles, des marchés sont passés avec des sociétés de désinsectisation et de dératisation qui sont régulièrement effectuées ; les rats sont comme dans tous les établissements pénitentiaires nourris par les déchets que les détenus jettent par les fenêtres ;
- le curage des égouts est réalisé tous les 15 jours ;
- l’ouverture par le haut des toilettes permet d’assurer la sécurité de l’établissement tout en préservant l’intimité des détenus ;
-l’aménagement d’abris et bancs est envisagé ; il n’y a pas là d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; les détenus s’assoient sur les tables de ping pong comme substitut ;
- la distribution de nourriture avariée constitue une pure allégation et les menus servis sont variés et équilibrés ;
- M. B. n’a jamais été empêché de téléphoner comme le montre son relevé téléphonique et l’administration compense le surcoût du téléphone par une indemnité mensuelle de 30 euros pour chaque détenu ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Devillers pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Estall, greffier d’audience, M. Devillers a lu son rapport et entendu Me Eftimie- Spitz pour M. B. et M. Jean pour le garde des sceaux. L’audience a été suspendue une demi-heure pour permettre la prise de connaissance des pièces produites.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. B., incarcéré au centre pénitentiaire de Faa’a-Nuutania. demande au juge des référés d’ordonner les mesures qu’il estime nécessaires pour mettre fin aux traitements inhumains et dégradants qu’il y subit en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle- ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Sur les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511- 1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
6. Par ailleurs, s’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. L’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Sur les mesures demandées :
7.Si M. B. se plaint de ce que les chaînes gratuites métropolitaines, de type M6, TF1, France 2, W9, CS, ne sont pas offertes, de l'impossibilité actuelle de cantiner des livres, miroirs, des timbres, des jeux de société tels que le tarot, les échecs, le Monopoly, des postes de radio, de ce qu’il ne lui est pas garanti cinq fruits et légumes par jour, ces circonstances, pour regrettables soient elles, ne peuvent toutefois être regardées comme constitutives de traitements inhumains et dégradants susceptibles de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il en va de même en ce qui concerne les parloirs, eu égard au contexte sanitaire particulier de l’épidémie de covid 19 ayant conduit, après leur suppression totale durant la période de confinement, à l’aménagement transitoire de séparations en plexiglas, le désagrément, notamment acoustique, en résultant ne peut être regardé comme constitutif, eu égard aux objectifs sanitaires poursuivis, d’un traitement inhumain et dégradant. La suppression du linge de la nourriture et des livres au parloir, eu égard au risque de contamination de la communauté carcérale par ce biais, n’apparaît pas non plus, si pénible soit-elle, présenter un caractère disproportionné, de même que la fermeture temporaire des salles de sport, également imputable au contexte sanitaire.
9. Par ailleurs, il n’est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que M. B. ne pourrait bénéficier de trois parloirs par semaine, que ses parloirs d’avocat seraient réduits, que son encellulement de nuit dépasserait 12 heures par jour, que des produits alimentaires périmés sont fournis aux détenus, que ceux-ci ne bénéficieraient pas d’eau chaude pour les douches, que les toilettes dans les cellules n’auraient pas de dispositif de cloisonnement.
10. En ce qui concerne la présence de nuisibles, l’administration justifie la conclusion de contrats avec des entreprises spécialisées assurant une désinsectisation trimestrielle des locaux et une dératisation hebdomadaire. De même le curage des égouts de la cour de bâtiment C est assuré par une entreprise tous les quinze jours.
11. M. B. ne justifie en rien, en ce qui concerne ses communications téléphoniques, une limitation financière ou matérielle à cette possibilité. La mise à disposition de gel hydro-alcoolique, deux devant les bureaux des surveillants et un à l’entrée des cours de promenade, n’apparaît pas insuffisante pour la désinfection régulière des mains. Il est par ailleurs constant, ainsi qu’il est exposé à l’audience, que le directeur du centre pénitentiaire ne s’oppose pas à la réalisation d’un test sérologique de covid par le requérant, dont l’opportunité est à apprécier par les seules autorités médicales.
12. M. B. se plaint, dans la cour de promenade du bâtiment C, d’une part, de l’absence de couverture des toilettes des détenus, gênante pour leur intimité, d’autre part, de l'absence de banc et d'abri permettant de se protéger du soleil et des intempéries. Les détenus ne peuvent s’y assoir que sur les tables de ping pong en béton, destinées à un autre usage. A l’audience, le directeur de l’établissements indique que l’administration est consciente de ce problème, qu’un aménagement est à l’étude, mais que la présence d’amiante dans les murs empêcherait leur percement. L’implantation de tels équipements légers est toutefois susceptible d’être mise en œuvre à très bref délai. Il s’ensuit que M. B. est fondé à soutenir que la nature des mesures demandées ne constitue pas un obstacle à leur installation et qu’il y a lieu d’enjoindre à l’administration de prendre de telles mesures.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à l’administration pénitentiaire, dans les plus brefs délais, de procéder à l’installation de couverture des toilettes, d’abris et de bancs dans la cour de promenades du bâtiment C du centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania.
Article2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B. est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thierry B., au garde des sceaux, ministre de la justice, Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au Centre pénitentiaire de Faa’a Nuutania.
Fait à Papeete, le 22 janvier 2021. Le président,
P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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