Tribunal administratif•N° 2100014
Tribunal administratif du 18 janvier 2021 n° 2100014
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Satisfaction
Date de la décision
18/01/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marchés publics. Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Véhicules SSLIA. Offre jugée irrégulière et inappropriée. Suspension de la passation du contrat (oui). Suspicion d'offre anormalement basse
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100014 du 18 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2021, les sociétés Gimaex Fire Truck, Tahiti Bull et Formation Étude Protection Incendie demandent au juge des référés :
- à titre préalable :
- d’ordonner la suspension de la signature du marché pour une durée d’au minimum 20 jours ;
- à titre principal :
- d’annuler la décision de rejet de leur ’offre n°3157 /MLA du 31 décembre 2020 ;
- d’ordonner à l’acheteur public de reprendre l’examen de leur offre régularisée ;
- de condamner la Polynésie française d’avoir à leur verser une somme globale de 350 000 FCFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ; Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du contrat portant sur « l’accord cadre pour la fourniture, la livraison, et la maintenance de véhicules affectés au SSLIA », relatif à la procédure d’appel public à la concurrence n°4082, publiée au JOPF le 3 juillet 2020 par la direction de l’aviation civile de la Polynésie française (DAC - PF), qui a été attribué à la société Argos.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du contrat portant sur « l’accord cadre pour la fourniture, la livraison, et la maintenance de véhicules affectés au SSLIA », relatif à la procédure d’appel public à la concurrence n°4082, publiée au JOPF le 3 juillet 2020 par la direction de l’aviation civile de la Polynésie française (DAC - PF), qui a été attribué à la société Argos, jusqu’au 5 février 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Gimaex Fire Truck, Tahiti Bull et Formation Étude Protection Incendie, à la Polynésie française et à la société Argos. Fait à Papeete, le 18 janvier 2021. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Matahi Estall
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