Tribunal administratif2000028

Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 2000028

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/01/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impôt. transaction. procédure d'imposition.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000028 du 26 janvier 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, la société civile immobilière AI 15, représentée par Me Usang demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 600 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2017 ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; - elle a bénéficié d’un dégrèvement total le 14 novembre 2018 ; cette décision de dégrèvement ne pouvait être retirée au-delà d’un délai de quatre mois ; le retrait de cette décision de dégrèvement intervenu le 27 mai 2019 est illégal ; ce retrait méconnait également le délai de reprise mentionné à l’article L. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française ; - le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de ce retrait ; le droit à l’assistance d’un conseil ne lui a pas été indiqué ; - en tant qu’entreprise nouvelle, elle bénéficie de plein droit d’une exonération ; l’administration a remis en cause sa qualité d’entreprise nouvelle sans respecter la procédure afférente ; - l’administration a, à tort, considéré qu’elle ne constituait pas une entreprise nouvelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par ordonnance du 16 octobre 2020 la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière AI 15 a pour objet la construction - vente d’immeubles. A la suite de sa déclaration de chiffre d’affaires déposée auprès de l’administration fiscale de la Polynésie française au titre de 1’exercice 2016, des cotisations d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées ont été mises à sa charge pour des montants respectifs de 12 499 840 FCFP et de 5 076 190 FCFP. La société civile immobilière AI 15 a alors contesté ces impositions devant le tribunal administratif, en revendiquant le bénéfice de l’exonération accordée aux « entreprises nouvelles » visées par l’article LP. 181-2 du code des impôts de la Polynésie française. Le service a refusé de lui accorder cette exonération, au motif que l’activité exercée émanait d’activités préexistantes qui ne la permettent pas de bénéficier d’une telle exonération, mais a néanmoins prononcé, en cours d’instance, un dégrèvement total des impositions en litige, en estimant que l’activité de la société civile immobilière AI 15 était commerciale, ce qui la faisait entrer dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés en lieu et place de l’impôt sur les transactions. Le tribunal administratif a rendu sur ce litige une ordonnance de non-lieu à statuer le 10 janvier 2019 sous le n°1800353. 2. Parallèlement, l’administration a adressé à la société civile immobilière AI 15 une mise en demeure le 30 novembre 2018 de déposer les liasses fiscales à 1’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. En réponse à cette mise en demeure, la société a contesté la position de l’administration en faisant valoir qu’en vertu des dispositions de 1’article L. 110-1 du code de commerce, l’activité de construction-vente avait un caractère non commercial. L’administration a alors admis son erreur d’analyse en confirmant que, compte tenu de l’activité de la société, celle-ci ne se trouvait pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, mais qu’elle était bien redevable de l’impôt sur les transactions. En conséquence, l’administration a rapporté les dégrèvements qu’elle avait prononcés sur les cotisations d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées au titre de l’année 2016 et émis le 4 juin 2019, à nouveau, à la charge de la société ces cotisations par voie de rôles. En outre, le 5 juin 2019, des cotisations d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées au titre de 1’exercice 2017 ont été mises à la charge de la société pour des montants respectifs de 80 000 FCFP et de 64 000 FCFP. 3. Par sa requête, la société civile immobilière AI 15 demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Sur la procédure d’imposition : 4. D’une part, aux termes de l’article LP. 451-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’année au titre de laquelle l’imposition est due comprend l’ensemble des opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe est intervenue ». D’autre part, la décision procédant au retrait d’une décision de dégrèvement d’une imposition dont la restitution était demandée n’est pas détachable de la procédure d’imposition, laquelle est régie, en Polynésie française, par les dispositions spécifiques du code des impôts de la Polynésie française, notamment les dispositions précitées relatives au délai de reprise de l’administration. 5. La société requérante, pour contester la remise en cause du dégrèvement prononcé par l’administration sur les cotisations d’impôts sur les transactions au titre de 1’exercice 2016, ne saurait utilement invoquer la règle générale relative au délai de retrait des actes administratifs individuels créateurs de droit ni, dès lors que le service respecte le délai de reprise, le principe de sécurité juridique. 6. Les cotisations d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées en litige constituent des impositions primitives établies sur la base des déclarations de chiffres d’affaires établies par la société requérante au titre des années 2016 et 2017. Si cette société fait valoir qu’elle a reçu de la part de l’administration une demande de renseignements datée du 13 mars 2017, il résulte de l’instruction que cette demande n’était pas relative aux cotisations d’impôts litigieuses, mais concernait l’impôt foncier afférent à un immeuble lui appartenant. En outre, l’administration pouvait régulièrement estimer que la société requérante ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles à l’occasion de l’établissement des cotisation d’impôts primitive contestées. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les impositions contestées dans la présente instance n’ont donc pas été mises à sa charge à l’issue d’une rectification. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’administration n’a pas respecté la procédure contradictoire ni de ce qu’elle ne l’a pas informée, en vertu de l’article LP. 420-1 du code des impôts e la Polynésie française, de la possibilité d’être assistée par un conseil. Sur le bien-fondé de l’imposition : 7. Aux termes de l’article LP. 181-2 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices. Lorsque la durée cumulée des trois premiers exercices excède 36 mois, l’exonération du troisième exercice est calculée au prorata de cette dernière limite. Tout mois commencé est comptabilisé. / Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location- gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif (…) ». 8. Il résulte de ces dispositions que le régime de l’exonération de l’impôt sur les transactions et de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées ne peut bénéficier aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes. 9. Il résulte de l’instruction que la société civile immobilière AI 15, créé ;e le 24 juin 2015, a pour objet la construction, la location et la vente d’immeubles. Elle est détenue à 46% par M.U en nom propre et à 5% par l’EURL Newstone dont M. U est le gérant, lesquels exercent l’activité de construction et vente immobilière. Pour le reste, la société civile immobilière AI 15 est détenue à 19 % par M. G., à 15% par Mme G. et à 15 % par M. A.. Si la société requérante, qui ne conteste pas que M. U exerce l’activité de construction et vente immobilière, soutient que l’EURL Newstone n’exerce pas une activité identique à la sienne, il résulte toutefois de l’instruction que l’EURL Newstone exerce, à tout le moins, une activité de construction de bâtiments. Or, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les immeubles qu’elle administre, qu’elle gère ou qu’elle met en location ne sont pas issus d’opérations réalisés notamment par l’EURL Newstone. En conséquence, l’activité exercée par la société civile immobilière AI 15, détenue à plus de 50% par M. U et l’EURL Newstone, doit être regardée comme le prolongement des activités préexistantes exercées par ces personnes et entreprises. Eu égard à la communauté d’intérêts entre les entreprises, et quelle que soit la forme de cette participation, la société civile immobilière AI 15 ne peut être regardée comme ayant créé une activité réellement nouvelle. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées. 10. La société civile immobilière AI 15 ne saurait se prévaloir d’une réponse ministérielle du 29 juillet 1999, ni d’instructions administratives 4 A-5-89 et 4 A-7-92 qui sont relatives à l’interprétation du code général des impôts et qui ne sont pas applicables en Polynésie française. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins de décharge doivent être rejetées, de même en conséquence que les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de société civile immobilière AI 15 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière AI 15 et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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