Tribunal administratif•N° 2100027
Tribunal administratif du 27 janvier 2021 n° 2100027
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
27/01/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
urbanisme. permis de construire. permis tacite. refus de délivrance d'une attestation de permis tacite. référé suspension. absence d'urgence.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100027 du 27 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, Mme Mélanie Repeta T., représentée par Me USANG, demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la Polynésie française du 12 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'une attestation de permis tacite suite à sa demande en date du 21 octobre 2020, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est présumée remplie lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation de construire eu égard à leur caractère difficilement réversible. L’administration de l'urbanisme a sollicité la démolition de la petite maison de Madame T. qui ne porte préjudice à personne.
-l’administration n’ayant pas répondu à sa demande dans les délais prescrits par le code de l’aménagement, elle dispose d’un permis de construire tacite.
-l’administration se fonde sur un projet de plan de prévention des risques qui ne présente pas un caractère réglementaire
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 2100028 par laquelle Mme Mélanie Repeta T. demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Devillers pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence s’apprécie objectivement, compte tenu tant de l’ensemble des circonstances de l’affaire présentées et justifiées au juge des référés, à la date à laquelle il statue, que des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés ;
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la Polynésie française du 12 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'une attestation de permis tacite suite à sa demande en date du 21 octobre 2020, Mme T. expose que la condition d'urgence est présumée remplie lorsque la demande de suspension porte sur une autorisation de construire eu égard à leur caractère difficilement réversible et que l’administration de l'urbanisme a sollicité la démolition de la petite maison de Madame T. qui ne porte préjudice à personne.
4. Toutefois, d’une part, la présomption d’urgence invoquée ne vaut que pour les décisions autorisant un projet de construction et non pour les refus comme en l’espèce, d’autre part, la requérante ne produit aucun document justifiant que l’administration aurait décidé de poursuivre comme elle l’allègue la démolition de sa maison. Mme T. ne peut ainsi être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d’un préjudice de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant la suspension de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Mélanie Repeta T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme Mélanie Repeta T.. Copie à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 27 janvier 2021.
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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