Tribunal administratif•N° 2000587
Tribunal administratif du 27 janvier 2021 n° 2000587
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
27/01/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000587 du 27 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. Hiro G. représenté par Me Mestre demande au tribunal :
- d’annuler la décision et l’arrêté du vice-recteur de la Polynésie française en date du 14 août 2020 portant résiliation de son contrat à titre disciplinaire.
- d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française d’avoir à intégrer M. Hiro G. dans ses fonctions d’enseignant dans un établissement de Tahiti dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir.
- de condamner l’Etat à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2020, M. Hiro G. représenté par Me Mestre déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, M. G. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. G..
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 27 janvier 2021.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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