Tribunal administratif•N° 2100026
Tribunal administratif du 28 janvier 2021 n° 2100026
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/01/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100026 du 28 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante: Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme Revanui B. épouse P. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
-d’ordonner à l’Etat de la placer en congé de maternité du 8 février au 2 août 2021;
-d’enjoindre à l’Etat de prendre provisoirement toute mesure afin qu’elle bénéficie d’une indemnité substituant sa rémunération pendant son congé de maternité de 26 semaines;
-de condamner l’Etat à lui verser une somme de 250 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que:
-l’urgence résulte de ce qu’elle aurait dû être placée en congé de maternité à compter du 8 février et non du 16 février 2021 et les effets de l’arrêté du 8 janvier 2021 la plaçant en congé de maternité à compter du 8 février seront irrévocables et difficilement réparables après cette date;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un congé de maternité de 26 semaines;
Vu les autres pièces du dossier Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. En se bornant à exposer qu’elle aurait dû être placée en congé de maternité à compter du 8 février et non du 16 février 2021 et que les effets de l’arrêté du 8 janvier 2021 la plaçant en congé de maternité à compter du 8 février seront irrévocables et difficilement réparables après cette date, la requérante ne justifie pas un préjudice grave et immédiat porté à ses intérêts et par suite l’urgence qui commanderait le prononcé dans les 48h par le juge du référé-liberté des mesures d’injonction sollicitées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B. épouse P. sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Revanui B. épouse P. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. épouse P..
Fait à Papeete, le 28 janvier 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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