Tribunal administratif•N° 2000662
Tribunal administratif du 29 janvier 2021 n° 2000662
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Désignation d'un expert
Date de la décision
29/01/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Désignation d'un expert
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000662 du 29 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, présentée par Me Quinquis, l’établissement public Grands Projets de Polynésie demande au juge des référés de
-désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert avec pour missions de :
- se rendre sur les lieux et se faire remettre tous les documents utiles par les parties ;
- décrire les désordres présentés par le parquet intérieur massif en KOHU installé par la sarl CAPEMAT dans l'immeuble Fare Natura à Moorea ;
- donner la superficie exacte affectée par les désordres ;
- donner son avis sur l'imputabilité des désordres; - décrire les travaux à réaliser pour remettre en état 1 'ouvrage endommagé ;
- donner une évaluation chiffrée des frais de réfection du parquet intérieur endommagé ;
- donner son avis sur l'impact de l'incident de chantier ayant causé les désordres sur le parquet intérieur sur les délais d'achèvement de l'ouvrage ;
- dire que l'expert devra remettre son rapport dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
-condamner la Sarl Somatech à payer la somme de 150.000 F CFP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est maître d'ouvrage délégué pour la construction de l'écomusée de Moorea, dénommé Fare Natura, situé au fond de la baie de Opunohu ;
- alors qu'elle avait connu des glissements par rapport à son calendrier de travaux, la société Somatech a utilisé un chariot élévateur de 3,8 tonnes à l'intérieur du bâtiment, sur le parquet en bois non prévu à cet effet pour réaliser des travaux en hauteur. Il s'en est suivi que plus du tiers de la surface du parquet est endommagée et ne pourra pas être réceptionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2020, la Sarl Capemat demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée et de dire que l'expert devra faire précéder le dépôt de son rapport d'expertise de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2020, la Sarl Somatech demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais émet toutes réserves sur sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des marchés publics de la Polynésie française.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par l’établissement public Grands Projets de Polynésie, qui visent à déterminer les responsabilités et le préjudice résultant éventuellement du passage d’un chariot élévateur de 3,8 tonnes à l'intérieur de l'écomusée de Moorea, dénommé Fare Natura, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532- 1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. David C. dont l’adresse est Papeete, est désigné comme expert.
Article 2 : L’expert aura pour missions de :
- se rendre sur les lieux et se faire remettre tous les documents utiles par les parties ;
- décrire les désordres présentés par le parquet intérieur massif en Kohu installé par la Sarl Capemat dans l'immeuble Fare Natura à Moorea ;
- donner la superficie exacte affectée par les désordres ;
- donner son avis sur l'imputabilité des désordres ;
- décrire les travaux à réaliser pour remettre en état 1 'ouvrage endommagé ;
- donner une évaluation chiffrée des frais de réfection du parquet intérieur endommagé ;
- donner son avis sur l'impact de l'incident de chantier ayant causé les désordres sur le parquet intérieur sur les délais d'achèvement de l'ouvrage ;
Article 3 : L’expert accomplira les missions définies à l’article 2, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative. L’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert pourra, s’il le juge utile, établir un pré-rapport qu’il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de deux mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Grands Projets de Polynésie, à la société Océanienne Pour Les Matériaux Techniques, à la société Luseo Pacific, à la société Capemat et à M. David C., expert.
Fait à Papeete, le 29 janvier 2021.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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