Tribunal administratif2000669

Tribunal administratif du 11 février 2021 n° 2000669

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Désignation d'un expert

Date de la décision

11/02/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Désignation d'un expert

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service publicUrbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

Marché public de travaux. Bâtiment administratif A3. Article R532-1 CJA. Expertise. Constat contradictoire sur l'état préalable des lieux et ouvrages avoisinants afin de se prémunir contre toute contestation pendant et après l'achèvement des travaux

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000669 du 11 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, la Polynésie française, représentée par son président en exercice demande au juge des référés de : 1°) désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert avec pour missions de : - se rendre sur les lieux ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - visiter les immeubles et les ouvrages constituant la propriété des défendeurs ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles, réseaux, voiries et ouvrages divers avoisinants la propriété de la Polynésie française ainsi que de celle-ci, afin de déterminer et de dire si, à son avis, lesdits immeubles, réseaux, voiries et ouvrages présentent ou non des dégradations, des vices, des malfaçons, des non-conformités ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté ; - dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ; - décrire éventuellement les mesures ou travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ; - fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis. 2°) dire que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de construction du bâtiment administratif A3, afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état des immeubles, réseaux, voiries et ouvrages divers avoisinants, a raison des désordres qui seraient intervenus lors de la construction ; 3°) dire par conséquent que l’expert pourra si besoin est, déposer un pré rapport concernant le premier chef de mission, et ceci dans le délai d’un mois à compter de sa mise en œuvre ; 4°) dire que l’expert pourra procéder à toutes investigations utiles, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, notamment des maîtres d’œuvre, qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai fixé par la juridiction. Elle soutient que le tribunal est compétant pour désigner un expert dès lors que les travaux envisagés par la Polynésie française concernent la construction d’un bâtiment administratif, recevant du public et dont les locaux seront affectés pour le compte de la collectivité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, la SAEM Transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP) sollicite sa mise hors de cause de la mesure d’expertise. Elle soutient qu’aucun des ouvrages de transport d’énergie de la société TEP ne jouxte le terrain sur lequel la Polynésie française désire faire édifier son immeuble. Par des mémoires enregistrés les 22 janvier et 11 février 2021, la Société Edt-Engie et la commune de Papeete, représentées par Me Quinquis ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et se bornent à faire état de leur protestations et réserves d’usages. Par un mémoire en intervention enregistré le 29 janvier 2021, la SAS ONATI entend intervenir volontairement en sa qualité de délégataire du service public des télécommunications et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française ne s’oppose pas à la mesure d’expertise dès lors que celle-ci intervient dans un contexte préventif au projet de construction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des marchés publics de la Polynésie française. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d’expertise demandées par la Polynésie française, qui visent à procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations sur l’état préalable des lieux et des ouvrages avoisinants afin de se prémunir contre toute contestation pendant et après l’achèvement des travaux, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé aux articles 1er et suivants de la présente ordonnance. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. Laurent C. dont l’adresse est – 98718 Punaauia, est désigné comme expert. Article 2 : L’expert aura pour missions de : - se rendre sur les lieux ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; - visiter les immeubles et les ouvrages constituant la propriété des défendeurs ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs précis des immeubles, réseaux, voiries et ouvrages divers avoisinants la propriété de la Polynésie française ainsi que de celle-ci, afin de déterminer et de dire si, à son avis, lesdits immeubles, réseaux, voiries et ouvrages présentent ou non des dégradations, des vices, des malfaçons, des non-conformités ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, ou à leur état de vétusté ; - dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ; - décrire éventuellement les mesures ou travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût ; - fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis. Article 3 : L’expert accomplira les missions définies à l’article 2, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative. L’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : L’expert pourra, s’il le juge utile, établir un pré-rapport qu’il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de 2 mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. Jean- Louis L., à la société civile non immobilière Forge Tahiti, à la société immobilière du lot 4 du commandant destremeau, à M. Louis H., à la commune de Papeete, à la société Electricité de Tahiti-Engie, à la SAEM Transport d’énergie électrique en Polynésie, à l’office des postes et des télécommunications, à la société Onati et à M. Laurent C., expert. Fait à Papeete, le 11 février 2021. Le président p.i, S. Retterer La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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