Tribunal administratif2000591

Tribunal administratif du 05 février 2021 n° 2000591

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer

Non lieu à statuer
Date de la décision

05/02/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesUrbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

retrait. non lieu à statuer.

Textes attaqués

Arrêté n° 8629 MLA/SAU du 2 septembre 2020

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000591 du 05 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. Christian G. et Mme Blandine G., représentés par Me Mikou, demandent au tribunal : - d’annuler l’arrêté n° 8629 MLA.SAU du 2 septembre 2020 portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans le cahier des charges du lotissement Vetea 2 sis à Pirae ; - de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 FCFP à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que: -la décision querellée a été prise par une autorité incompétente, à savoir le chef du service de l’urbanisme ; il n’a pas le pouvoir de modifier le cahier des charges d’un lotissement, et encore moins d’un lotissement comprenant plus de 20 lots. -la modification du cahier des charges a été entérinée sans même qu’elle soit précédée d’un avis publié au journal officiel de la Polynésie française. -l’erreur de droit est caractérisée. Le cahier des charges étant un document contractuel, il ne peut être modifié que par les membres de l’association syndicale libre réunie en assemblée générale. -à supposer même que la modification de la cote d’altitude maximale constitue une modification de la configuration des lots, force est de constater qu’une telle modification par le lotisseur qui affecterait « des lots déjà vendus », ne peut être réalisée que par le seul lotisseur et « qu’après l’accord écrit des propriétaires de ces lots ». Tel n’est pas le cas. L’acte sous seing privé conclu en 2000 avec des héritiers de M. Rudolf B., portant « rectification du plan du lotissement Vetea 2 » est dépourvu de tout effet juridique ; c’est à tort que le chef du service de l’urbanisme s’est fondé sur cet acte pour décider de modifier le cahier des charges en ce qui concerne la cote d’altitude maximale du lot n°185. -l’acte est entaché d’erreur manifeste d'appréciation ; le cabinet Topo Pacifique, comme M. Jean-Michel P. n’avaient pas pu participer à la préparation des plans du lotissement Vetea II et leurs appréciations sont gravement erronées. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2020, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - l’acte attaqué entaché d’incompétence a été retiré. La Polynésie française produit le 3 décembre 2020 la publication au JOPF de l’arrêté du 26 novembre 2020 portant retrait de la décision. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2020, Mme et M. G. exposent maintenir leurs conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il est constant que, par arrêté du 26 novembre 2020, le président de la Polynésie française a retiré l’arrêté attaqué n°8629 MLA.SAU du 2 septembre 2020 portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans le cahier des charges du lotissement Vetea 2 sis à Pirae. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme G. présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme G. tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté n° 8629 MLA.SAU du 2 septembre 2020 portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans le cahier des charges du lotissement Vetea 2 sis à Pirae. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme G. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G., à la Polynésie française et à Mme T.. Fait à Papeete, le 5 février 2021. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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