Tribunal administratif•N° 2000686
Tribunal administratif du 04 février 2021 n° 2000686
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/02/2021
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiques
Mots-clés
condition de recevabilité. dépôt de la requête. décision attaquée non produite.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000686 du 04 février 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, Mme Nina P. conteste la non attribution de l’aide gouvernementale dans le cadre du fonds de solidarité des entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, la Direction générale des finances publiques en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…). ».
3. La requête de Mme P. introduite le 28 décembre 2020 n’était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 janvier 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception et signée le 19 janvier 2021, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée ni ne justifie de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Nina P. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Nina P., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la Direction générale des finances publiques en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 4 février 2021
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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