Tribunal administratif2100021

Tribunal administratif du 04 février 2021 n° 2100021

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

04/02/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100021 du 04 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, complétée par un mémoire enregistré le 4 février 2021, M. Augustin Taro R., représenté par Me Dumas, demande au juge des référés de : - prononcer la suspension de la décision 4303/MEA du 19 octobre 2020 prise par le ministre de l'éducation, de la modernisation de l'administration de la Polynésie française. - suspendre consécutivement l'arrêté 10922/MEA du 12 novembre 2020 « constatant » la fin de la durée réglementaire du stage de M. R.. - mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la recevabilité : une requête en annulation a été déposée ; le contentieux est toujours actuel et une décision de suspension ne serait pas privée d’effets ; - sur l’urgence : la décision contestée le prive de toute ressource ; il n’a pas d’autre emploi ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - l’arrêté contesté est affecté d’un vice d’incompétence de son auteur ; un arrêté portant nomination, la décision relative au refus de titularisation ne peut être prise que par arrêté ; or si un arrêté constate la fin réglementaire du stage, la décision a été prise par courrier simple de la ministre ; - la décision est entachée de non-respect du principe du contradictoire ; - la décision n’est irrégulièrement pas motivée en droit ; - il a été victime de harcèlement moral ; le rapport de stage est partial ; - la décision est illégale du fait de sa tardiveté et de· la titularisation du requérant depuis le 10 août 2020 ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 2 février 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête à fin de suspension est dépourvue d’objet et par suite irrecevable ; l’acte contesté est entièrement exécuté, M. R. ayant définitivement cessé ses fonctions le 21 octobre 2020 ; - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; le requérant ne justifie en rien son absence de ressources ; la titularisation n’est pas un droit acquis ; de par son comportement, le requérant a contribué à la situation dont il se plaint ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2000574 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Dumas pour M. R. et Mme Ahutoru représentant la Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de M. R. ne paraît être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Les conclusions à fins de suspension doivent donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, être rejetées. 3. La Polynésie française n’étant pas partie à la présente instance, les conclusions de M. R. tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Augustin Taro R. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 4 février 2021 Le président, Le greffier, P. Devillers M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Matahi Estall

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