Tribunal administratif2000429

Tribunal administratif du 05 février 2021 n° 2000429

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rectification d'erreur matérielle

Date de la décision

05/02/2021

Type

Ordonnance

Procédure

Rectification d'erreur matérielle

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000429 du 05 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif a statué sur les requêtes présentées pour M. Philip S., représenté par Me Bourion, et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741- 11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ». 2. Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne les dates des élections dont il convient de prononcer l’annulation, entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Il y a lieu par suite de la rectifier. ORDONNE Article 1er : La mention : « 13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 à Arue. » Est modifiée comme suit : « 13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales du 15 mars et du 28 juin 2020 à Arue. » Article 2 : La mention : « Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020 dans la commune d’Arue (Tahiti) pour la désignation des conseillers municipaux sont annulées. » Est modifiée comme suit : « Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune d’Arue (Tahiti) pour la désignation des conseillers municipaux sont annulées. » Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. Philippe S., au haut- commissaire de la République en Polynésie française, à Mme D., M. D., Mme H., M. D., Mme T., M. M., Mme T., M. B., Mme M., M. T., Mme M., M. P., Mme T., M. C., Mme R., M. T., Mme T., M. G., Mme T., M. E., Mme M., M. T., Mme L., M. V., Mme T., M. T., Mme T., M. T., Mme P., M. P., Mme T., M. P., à Mme I., M. T., Mme L., M. T., Mme T., M. B., Mme V., M. T., Mme A., M. H., Mme F., M. T., Mme Y., M. B., Mme F., M. T., Mme D., M. T., Mme T., M. A., Mme T., M. B., Mme F., M. B., Mme T., M. S.. Copie en sera adressée à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques. Fait à Papeete, le 5 février 2021 Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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