Tribunal administratif1400439

Tribunal administratif du 09 février 2016 n° 1400439

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

09/02/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400439 du 09 février 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1400439 avant-dire-droit en date du 27 février 2015, et les mémoires qui y sont analysés et les pièces qui y sont visées, le tribunal administratif de la Polynésie française, avant de statuer sur la requête de M. T., a ordonné une expertise médicale afin de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, d’examiner l’intéressé, de décrire avec précision son état de dépendance physique et psychique et d’indiquer si celui-ci justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80% . Par ordonnance du 4 mars 2015, le docteur Pascal Szym a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal de céans le 11 novembre 2015. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, présenté par Me Dubau, avocate, Mme Jeanine T., curatrice de son fils Tairagi T. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 27 février 2014 par laquelle la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) a maintenu sa décision en date du 24 octobre 2013 lui refusant l’attribution de la carte d’invalidité et de l’allocation pour adultes handicapés et de lui attribuer l’allocation pour adultes handicapés et la carte d’invalidité pour la période du 24 octobre 2013 au 24 octobre 2018. Elle soutient que le rapport d’expertise a conclu que le taux d’incapacité permanente de son fils est égal ou supérieur à 80%. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l’expert n’a pas réalisé une expertise exhaustive, objective et réellement conclusive ; que le principe du contradictoire n’a pas été complètement respecté par l’expert ; que son rapport ne donne pas la liste complète des pièces consultées ; qu’aucun examen du patient n’a été effectué en présence des représentants de la collectivité d’outre-mer ; que les troubles dont est atteint M. T. ne sont pas précisément définis, décrits ou qualifiés ; que l’expert n’a procédé à aucun interrogatoire concernant les crises d’épilepsie de l’intéressé ; que si l’expert indique que M. T. « présente un retard intellectuel modéré », il a été capable d’écrire à la demande du docteur Poulain le 13 janvier 2014 ; que s’il indique qu’il « est régulièrement violent, et qu’il a déjà présenté des épisodes auto-agressifs », il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation temporaire, et aucune plainte n’a été déposée à la suite de ses agissements ; que s’il indique qu’il « nécessite de la part de sa famille une surveillance permanente », il se déplace seul et pratique le surf ; que les effets secondaires d’un psychotrope ne donnent pas lieu à une IPP ; que le juge des tutelles a prononcé un allègement de la mesure de protection en décidant une curatelle renforcée ; que M. T. sait lire et écrire, qu’une enquête sociale atteste qu’il est autonome, qu’il a fréquenté le CJA de Papara et a eu une petite expérience professionnelle ; que si M. T. présente un certain handicap, le taux de 80% n’est pas établi et l’intéressé est capable de travailler en milieu adapté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 modifiée relative à l’action en faveur des handicapés ; - l’arrêté n° 270/CM du 12 mars 1996 relatif au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités physiques des personnes handicapées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Dubau, représentant M. T., et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française. 1. Considérant que la Polynésie française met en cause la régularité de l’expertise, en soutenant notamment que le principe du contradictoire n’aurait pas été pleinement respecté et en faisant valoir que l’expert n’aurait pas parfaitement rempli la mission qui lui avait été confiée ; que toutefois il ne résulte pas de l’instruction que l’expert aurait effectivement procédé à des opérations sans avoir au préalable régulièrement convoqué l’ensemble des parties ; qu’en outre, si le rapport est succinct, il comporte des informations claires et suffisantes permettant au juge de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’état de M. T. ; qu’enfin les éventuelles irrégularités qui pourraient affecter le rapport d’expertise ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que ce document puisse être retenu à titre d’élément d’information, dès lors que l’administration a été mise à même de critiquer cette pièce figurant au dossier, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué de faire dans son dernier mémoire susvisé ; 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté par le défendeur, que M. T. est atteint depuis son plus jeune âge d’épilepsie, qu’il présente des déficiences intellectuelles et doit suivre un traitement médicamenteux entrainant une importante somnolence ; que si la Polynésie française met en cause plusieurs appréciations portées par l’expert sur l’état de santé de l’intéressé, les éléments qu’elle produit, tirés notamment du rapport de l’enquête sociale réalisée le 6 juin 2013, ainsi que de l’avis du médecin de la COTOREP, ne permettent pas d’infirmer les constatations de l’expert relatives à l’importance du retard intellectuel de M. T., et aux crises de violence auxquelles il est sujet ; que si l’administration fait valoir que M. T. sait lire et écrire et dispose d’un degré d’autonomie permettant d’envisager une activité professionnelle en milieu adapté, plusieurs certificats médicaux produits à l’appui de la demande indiquent que l’intéressé ne peut accomplir seul des actes de la vie courante, en particulier « effectuer des démarches administratives simples », « préparer un repas », « prendre ou commander un moyen de transport » ; que l’expert conclut à un taux d’incapacité permanente de M. T. égal ou supérieur à 80 % en se référant expressément au « guide barème » du 12 mars 1996 aux termes duquel « lorsque la personne ne peut vivre ou travailler en milieu ordinaire que grâce à une sollicitation importante de l’entourage, ou qu’une faible et peu durable activité spontanée n’est constatée, le taux attribué sera compris entre 80 et 95% » ; qu’ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, en refusant l’attribution à M. T., par ailleurs placé sous le régime de la curatelle renforcée, de la carte d’invalidité et de l’allocation pour adultes handicapés, au motif que le taux d’incapacité partielle permanent dont il est atteint est inférieur à 80%, la COTOREP a commis une erreur dans l’appréciation de la situation de l’intéressé ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision en date du 27 février 2014 par laquelle la Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP) a refusé à M. T. l’attribution de la carte d’invalidité et de l’allocation pour adultes handicapés doit être annulée ; qu’il y a lieu dans ces conditions de prescrire à la Polynésie française d’accorder à M. T. le bénéfice de la carte d’invalidité et de l’allocation pour adultes handicapés pour la période du 24 octobre 2013 au 24 octobre 2018 ; Sur les frais d’expertise : 4. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge définitive de la Polynésie française les frais d’expertise dont le montant s’élève à la somme de 150.000 F CFP. DECIDE : Article 1er : La décision en date du 27 février 2014 par laquelle la COTOREP a refusé à M. T. l’attribution de la carte d’invalidité et de l’allocation pour adultes handicapés est annulée. Article 2 : La Polynésie française accordera à M. T. le bénéfice de la carte d’invalidité et de l’allocation pour adultes handicapés pour la période du 24 octobre 2013 au 24 octobre 2018. Article 3 : Les frais d’expertise dont le montant s’élève à la somme de 150.000 F CFP sont mis à la charge définitive de la Polynésie française. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Tairagi, Jean-François T., à Mme Jeanini M. épouse T. et à la Polynésie française. Lu en audience publique le neuf février deux mille seize. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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