Tribunal administratif•N° 1500509
Tribunal administratif du 08 mars 2016 n° 1500509
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
08/03/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500509 du 08 mars 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2015 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2016, présentés par Me Bourion, avocat, Mme Micheline F. veuve G., Mme Laetitia Mareva G., Mme Cyndy Sandra G. et M. Cyril Hiro G. demandent au tribunal :
1°) de condamner l’hôpital de Taravao à leur verser une somme de 225 498 F CFP au titre des frais d’obsèques, ainsi que les sommes de 37 789 080 F CFP à Mme Micheline G. au titre de son préjudice économique et de son préjudice moral, à Mme Laetitia G. et Mme Cindy G. une somme de 3 831 325 F CFP chacune au titre de leurs préjudices économique et moral, ainsi que du préjudice moral de leurs enfants mineurs, et à M. Cyril G. une somme de 1 383 325 F CFP au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital de Taravao une somme totale de 1 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit 300 000 F CFP à verser à chacun d’eux, incluant 115 000 F CFP au titre du procès-verbal de constat du 15 janvier 2015.
Les requérants soutiennent que :
- quand bien même le docteur Salanson n’était plus en poste à l’hôpital de Taravao, la demande préalable a été envoyée à l’adresse de l’hôpital et à son directeur ; la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française n’est pas sérieuse ;
- M. René G. a été pris en charge à deux reprises par le service des urgences de l’hôpital de Taravao les 18 et 19 mai 2014 et renvoyé à son domicile ; devant l’aggravation de son état, son médecin a demandé son transfert d’urgence à l’hôpital du Taaone le 21 mai, il n’a pas été transféré mais a été pris en charge à l’hôpital de Taravao où il est décédé le 23 mai à 10 heures ;
- lors d’une rencontre avec la famille le 26 mai 2014, le docteur Salanson, directeur par intérim de l’hôpital, a admis qu’une occlusion intestinale aurait dû être diagnostiquée dès le 18 mai, qu’il aurait dû mettre en place une sonde d’aspiration, et que M. G. a été victime d’une « cascade d’erreurs » ; les pièces produites établissent la responsabilité pour faute de l’hôpital ; le décès de M. G. est sans lien avec le cancer de l’estomac dont il souffrait ;
- Mme Micheline G. et ses enfants sont sans revenus et vivaient exclusivement des revenus de M. G. ; le préjudice économique s’établit à 3 319 272 F CFP pour la veuve et 331 325 F CFP pour chacun des enfants ;
- il est demandé, au titre du préjudice moral, les sommes de 3 000 000 F CFP pour Mme Micheline G., 1 500 000 F CFP pour chacun des enfants de M. G. et 1 000 000 F CFP pour chacun de ses petits-enfants.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2015, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal de condamner l’hôpital de Taravao à lui rembourser la somme de 150 000 F CFP qu’elle a prise en charge au titre des frais funéraires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 décembre 2015 et le 18 février 2016, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la réduction des prétentions des requérants.
Elle soutient que :
- la demande préalable envoyée le 9 juillet 2015 a été adressée nominativement au docteur Salanson qui avait été affecté à l’hôpital de Moorea le 5 septembre 2014, et l’OPT refuse, en l’absence de procuration, de délivrer à l’hôpital de Taravao les courriers adressés aux personnes mentionnées sur l’enveloppe ; ce comportement pénalise régulièrement l’hôpital ; en utilisant une adresse erronée, les consorts G. n’ont pas permis la réception de leur demande préalable ; ainsi, la requête doit être rejetée pour irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire : le médecin de l’hôpital a estimé que l’interprétation de la radio devait être faite par un radiologue ; l’enregistrement clandestin de la rencontre du 26 mai 2014, contraire au principe de l’égalité des armes, ne peut être retenu comme élément de preuve ; le fait de ne pas avoir posé de sonde digestive d’aspiration le jeudi soir n’est pas fautif dès lors que ce geste était contre- indiqué compte tenu du risque de récidive du hoquet qui épuisait le patient et de ses antécédents de gastrectomie ; le patient n’a pas respecté les consignes du médecin ; compte tenu de son comportement et de son état de santé général, son décès n’est pas imputable à une faute médicale ; il n’y a pas eu d’erreur de diagnostic, ni de traitement ;
- à titre infiniment subsidiaire : les frais d’obsèques ont été acquittés par la caisse de prévoyance sociale à hauteur de 150 000 F CFP ; les enfants de M. G., nés en 1976, 1978 et 1979, sont autonomes et ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un préjudice financier et Mme Micheline G. bénéficie d’une pension de réversion de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 92-96 AT du 1er juin 1992, et notamment son article 10 ;
- l’arrêté n° 852 CM du 16 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de Me Bourion, représentant les consorts G., et de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que M. René G., né en 1952, atteint d’une néoplasie gastrique avec métastases hépatiques en cours de traitement, a présenté à partir de la nuit du 17 au 18 mai 2014 des épigastralgies et des vomissements pour lesquels il a été pris en charge à l’hôpital de Taravao ; que, le 18 mai 2014, il a été renvoyé à son domicile après des examens et un traitement des symptômes ; que, le 19 mai, il a suivi une cure de chimiothérapie en hospitalisation de jour au centre hospitalier de la Polynésie française, s’est présenté à 21 heures à l’hôpital de Taravao avec des épigastralgies et un reflux, et a été renvoyé à son domicile avec un traitement et le conseil de s’adresser à son médecin généraliste ; que, le 21 mai, à la demande de ce dernier, le patient a été hospitalisé dans le service de médecine de l’hôpital de Taravao, où son état ne s’est pas amélioré ; que le 23 mai au matin, après une nuit pénible au cours de laquelle il a sollicité le personnel à de nombreuses reprises, il a été décidé de le transférer au centre hospitalier de la Polynésie française ; qu’un arrêt cardiaque est survenu au cours de la toilette ; que les tentatives de réanimation sont restées vaines, et que le décès a été constaté à 10 heures ; que les consorts G. invoquent la responsabilité pour faute de l’hôpital de Taravao, dépourvu de personnalité morale, et doivent être regardés comme demandant la condamnation de la Polynésie française à les indemniser à raison des frais d’obsèques qu’ils ont acquittés, de leur préjudice économique et de leur préjudice moral ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les consorts G. ont présenté une demande préalable par un courrier recommandé déposé à l’office des postes et télécommunications (OPT) le 9 juillet 2015, adressé au docteur Salanson en sa qualité de directeur de l’hôpital de Taravao, à l’adresse de cet établissement ; qu’il n’est pas contesté que des avis de mise en instance ont été déposés dans la boîte postale de l’hôpital conformément à la réglementation applicable localement ; que le courrier retourné non réclamé à l’expéditeur doit être ainsi regardé comme régulièrement notifié, sans que la Polynésie française puisse utilement faire valoir que le directeur de l’hôpital n’était plus le docteur Salanson et que l’OPT refuse de délivrer les courriers recommandés lorsque le destinataire désigné nominativement ne se présente pas personnellement au guichet ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réception de la demande préalable doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Considérant que l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins indiquées à l’article 1er ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts G., procédé à une expertise médicale afin de :
1° - prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant M. René G., détenus par l’hôpital de Taravao, produits par les consorts G., ou à se faire communiquer par le centre hospitalier de la Polynésie française ;
2° - décrire les affections dont M. G. était atteint et les soins et prescriptions antérieurs et concomitants à sa prise en charge à l’hôpital de Taravao ; l’état du patient à ses entrées successives dans cet établissement les 18 mai, 20 mai et 21 mai 2014 ; les soins et examens dont il a fait l’objet à l’hôpital de Taravao jusqu’à son décès ; les communications entre le médecin traitant, le centre hospitalier de la Polynésie française et l’hôpital de Taravao sur la perspective d’un transfert du patient au centre hospitalier de la Polynésie française ;
3° - rechercher si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de M. G. et aux symptômes qu'il présentait ou si, au contraire, des éléments permettent d’établir que des erreurs, fautes, maladresses ou négligences ont été commises par les services de l'hôpital de Taravo, notamment en ce qui concerne l’absence de diagnostic d’une occlusion intestinale ; indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. G. une chance sérieuse de survie ; dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue ;
4° - rechercher toutes informations en vue de déterminer si la prise en charge de M. G. à l'hôpital de Taravao révèle un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, notamment en ce qui concerne la prise en compte des examens réalisés à l’hôpital de Taravao et de l’état du patient en lien avec la pathologie en cours de traitement au centre hospitalier de la Polynésie française ; donner son avis sur ces points ;
5° - indiquer si le décès a un rapport avec la pathologie en cours de traitement au centre hospitalier de la Polynésie française ou son évolution prévisible, ou avec une autre pathologie à l’origine des symptômes récidivants d’épigastralgies et de vomissements, ou avec une occlusion intestinale non diagnostiquée ;
6° - préciser si le décès constitue une conséquence anormale d'une prise en charge défectueuse à l’hôpital de Taravao au regard de l’état initial de M. G. ou de l'évolution prévisible de cet état, et notamment si l’arrêt cardiaque peut être mis en relation avec un épuisement en lien avec les manquements éventuellement constatés aux points 3° et 4° ; indiquer si l’état initial de M. G. l’exposait à un risque d’arrêt cardiaque ; dans l'affirmative, évaluer l'importance de ce risque ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence des consorts G., de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et de la Polynésie française.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira la mission définie ci-dessus dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans autorisation préalable du président du tribunal.
Article 4 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Micheline F. veuve G., à Mme Laetitia Mareva G., à Mme Cyndy Sandra G., à M. Cyril Hiro G., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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